La marque annulée pour défaut de distinctivité

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

SOURCE : Cass. 6 janvier 2015, n°13-17108

 

Selon le droit interne, pour être distinctive, une marque doit être arbitraire par rapport aux produits et services qu’elle couvre, c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni descriptive ( le nom chaussure ne peut être déposé à titre de marque pour couvrir des produits « chaussures ») ni générique.

 

Cependant, sous l’influence du droit communautaire, la notion de distinctivité a évolué de sorte qu’en plus de ne pas être descriptive ou générique, la marque française doit être apte à identifier l’origine des produits et services qu’elle couvre, autrement dit le signe doit permettre au public de croire que les produits et services identifiés par la marque proviennent de leur titulaire.

 

L’arrêt qui suit est une illustration de l’imposition dans le droit français de l’exigence positive de distinctivité ou distinctivité intrinsèque.

 

En l’espèce, le titulaire des marques “I ♥PARIS” et “J ♥ PARIS” qui s’était vu annuler ses marques a saisi la Cour de Cassation pour contester l’appréciation faite par les juridictions du fond de leur caractère distinctif en rappelant qu’en droit interne le caractère distinctif d’une marque s’apprécie en principe au regard des produits et services visés dans la demande d’enregistrement.

 

La Cour de Cassation a toutefois confirmé l’analyse faite par la Cour d’Appel « pour être distinctif, un signe même s’il n’est ni nécessaire ni générique, ni usuel, ni descriptif , doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée ».

 

En l’espèce, la Cour d’Appel avait ainsi considéré que le public pertinent, soit les touristes d’attention moyenne en quête de souvenirs, étaient amenés à percevoir les marques contestées comme des signes décoratifs marquant l’attachement à la ville de Paris et non comme des marques aptes à identifier la société qui les a fabriquées et commercialisées.

 

En cassation, le titulaire a fait valoir que les marques ayant été déposées entre 1991 et 2007, elles avaient en tout état de cause acquis la distinctivité manquante par l’usage. Cependant, celui-ci a été débouté, la Cour ayant relevé que le demandeur avait sollicité des juridictions qu’elles apprécient le caractère distinctif des marques au moment de leur dépôt, sans tenir compte de l’usage postérieur qui en avait été fait.

 

Avait déjà été annulée une marque figurative représentant la photographie de Che Guevara de Korda déposée pour des vêtements, des produits de l’édition et des activités culturelles au motif que le public concerné aurait perçu la marque litigieuse « non pas comme un signe lui désignant l’origine des produits ou services auxquels il s’intéresse, mais comme une référence faite, à des fins politiques ou artistiques, à l’œuvre de Korda qui magnifie Che Guevara »[1].

 

Pour être distinctive, une marque française doit donc cumulativement :

 

       N’être ni descriptive ni usuel, ni générique

       Doit être apte à distinguer les produits et services de ceux ayant une autre origine commerciale.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats


[1]Cass. 1re civ., 12 juill. 2011, no 09-16.188,

 

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