Source :CE 4 octobre 2017, Chambre départementale d’agriculture de Seine et Marne 412239
Dans le cadre du recours formé contre la délibération du 5 novembre 2015 par laquelle le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de La Seine et des cours d’eau côtiers normands pour la période 2016-2021, la chambre départementale d’agriculture de Seine-et-Marne a, par requête disjointe, demandé au tribunal administratif de Paris, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l’article L. 212-2 du code de l’environnement.
Dans cette question prioritaire de constitutionnalité, la chambre départementale d’agriculture de Seine-et-Marne soutient que ces dispositions précitées méconnaissent les droits reconnus par l’article 7 de la Charte de l’environnement, en ce qu’elles soumettent à la consultation du public le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux sans qu’elles prévoient de joindre au dossier les avis des organismes dont la consultation est rendue obligatoire.
Considérant que la question ne présente pas de caractère nouveau et sérieux, le Conseil d’état rejette la demande de renvoi de la question au Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’Etat motive sa décision en estimant que le droit du public à participer à l’élaboration des décisions publiques, s’il implique que la personne publique concernée mette à sa disposition les éléments suffisants pour que la consultation puisse avoir lieu utilement « n’impose pas que cette consultation ne puisse intervenir qu’une fois que tous les avis des instances techniques et scientifiques dont la consultation est obligatoire en vertu des textes aient nécessairement été rendus au préalable ».
Ce faisant, les juges du Conseil d’Etat, réunis en sous-sections, ont estimé que le législateur disposait d’une marge d’appréciation suffisante pour apprécier les modalités de mise en œuvre de ce principe.
On retiendra donc que le législateur n’avait pas prescrit que la consultation du public intervienne obligatoirement après que les organismes dont la consultation est obligatoire aient tous rendus leur avis. Dans cette hypothèse, le Conseil d’Etat retient que les dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’environnement n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Harald MIQUET
Vivaldi-Avocats