SOURCE : Cass Soc., 19 novembre 2014, Arrêt n° 2053 FS-P+B (n° 13-15.775).
Une salariée avait été engagée le 3 mai 1999 en vertu d’un contrat à durée indéterminée en qualité de VRP MULTICARTES, afin de proposer à la vente des vins de la région de BORDEAUX auprès d’une clientèle de la grande distribution.
La salariée était rémunérée exclusivement à la commission sur les ordres directs et indirects.
Le 08 décembre 2000, la salariée était victime d’un accident du travail et son contrat de travail fut suspendu jusqu’au 1er juin 2007.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée, et aucun reclassement n’ayant pu être trouvé, cette dernière a été licenciée le 04 septembre 2007.
Ensuite de son licenciement, la salariée saisissait les juridictions prud’homales afin de se voir reconnaître le droit au paiement de diverses sommes et en particulier au paiement d’une indemnité de clientèle.
Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 14 février 2013, considérant que la qualité de VRP de la salariée est établie et que les dispositions de l’article L.7313-13 du Code du Travail relatif à l’indemnité de clientèle constituent des dispositions ayant un caractère d’ordre public, et qu’il n’est pas contesté que la salariée avait apporté elle-même à la société la totalité des clients pour lesquels des commissionnements lui ont été versés durant son activité salariée, elle était par conséquent fondée à obtenir le paiement d’une indemnité de clientèle dont elle fixe le montant en tenant compte du chiffre d’affaires réalisés par la salariée au cours de l’année précédant son accident du travail.
Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur formule trois reproches à l’Arrêt d’Appel :
– tout d’abord de l’avoir condamné à verser à la salariée une indemnité de clientèle, considérant que celle-ci n’était due qu’en cas d’incapacité permanente totale de travail,
– ensuite, d’avoir accordé à la salariée le droit à une indemnité de clientèle alors qu’une indemnité de clientèle est destinée à compenser la perte pour l’avenir d’une clientèle apportée, créée ou développée par le VRP, et que la suspension du contrat de travail pendant plus de 7 ans sans reprise d’activité avait entraîné la perte de la clientèle, de sorte que la salariée ne subissait aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat de travail,
– ensuite d’avoir calculé l’indemnité de clientèle non pas au moment de la rupture du contrat de travail en considération du préjudice subi par le VRP mais en se plaçant au moment de l’accident ayant entraîné la suspension du contrat de travail.
Mais la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Relevant au contraire que le droit au bénéfice de l’indemnité de clientèle prévu par l’article L.7313-13 du Code du Travail n’était pas subordonné au fait que l’inaptitude invoquée comme motif de licenciement corresponde à une incapacité permanente totale de travail, et que la Cour d’Appel pouvait évaluer à la date de sa décision l’indemnité de clientèle selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, de sorte qu’elle rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats