Des moyens à la disposition de l’administration fiscale pour interrompre la prescription de l’action en recouvrement

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source :CE 19/09/2014 n°365934, mentionné sur les tables du recueil Lebon

 

L’article L274 du LPF dispose que les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partie du jour de la mise en recouvrement, perdent leur recours et dont déchus de tous droite et de toute action contre ce redevable.

 

Ce délai de quatre ans peut être interrompu par des actes de poursuites.

 

En l’espèce, l’administration fiscale a envoyé des commandements de payer à un contribuable en poste restante. Ces actes n’ont jamais été réclamés et ont été retournés à l’expéditeur.

 

L’administration fiscale estimait, par cet envoi, avoir valablement interrompu la prescription.

 

La position du Conseil d’Etat est différente. Il juge qu’il faut distinguer selon que l’envoi en poste restante a été ou non sollicité par le contribuable.

 

Si l’envoi en poste restante n’a pas été demandée par le contribuable, les actes de recouvrement adressés aux contribuables ne sont pas interruptifs de prescription dans la mesure où la poste restante « est un service ouvert aux particuliers, distinct de celui des boites postales, par lequel le destinataire n’est pas avisé de la réception des plis qui lui sont adressés ». Dans ces conditions, il n’est pas certain que le contribuable soit valablement touché par l’envoi. Le Conseil d’Etat considère alors qu’un tel envoi, qui n’est pas ordinaire, ne peut être opposé au contribuable et produire ses effets.

 

Si l’envoi en poste restante a été demandé par le contribuable, les actes de recouvrement adressés au contribuable par ce biais sont interruptifs de prescription. Le Conseil d’Etat précise néanmoins que cette demande doit résulter de l’instruction du dossier c’est-à-dire qu’un contrôle de cette demande doit être opéré par les juges du fond qui doivent s’assurer que « le contribuable a lui-même sollicité l’envoi ou la réexpédition de son courrier en poste restante en accomplissant les démarches nécessaires à cette fin auprès de l’administration postale ou auprès de l’administration fiscale ». A défaut, les actes ne peuvent valablement la prescription.

 

S’agissant de l’effet interruptif de la prescription, le Conseil d’Etat est très attentif aux droits des contribuables.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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