Le sort du cautionnement en cas de changement affectant la personne du créancier

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass, com., 16 septembre 2014. n°13-17.779 Arrêt n° 731 P+B

 

En l’espèce, une banque s’est rendue caution des engagements d’une société X envers une société Y.

 

Cet engagement était garanti par le nantissement au profit de la banque, d’un compte à terme d’un montant de 38.000 € ouvert par la société X.

 

La société Z est venue aux droits de la société Y par l’effet d’une fusion-absorption.

 

La société X a été mise en liquidation judiciaire, un liquidateur ayant à cet effet été désigné.

 

La créance de la société Z au passif de la société X ayant été fixée à une certaine somme, la banque a payé cette somme en sa qualité de caution et mis en œuvre le nantissement.

 

Considérant que le nantissement ne garantissait pas l’engagement au-delà de la date de fusion-absorption, le liquidateur a demandé restitution de la même somme à la banque, déduction faite de celles dues à la société Y.

 

La banque fait grief à la Cour d’Appel, après avoir dit que le nantissement du compte à terme ouvert dans ses livres par la société X n’avait pas été affecté à la garantie des sommes dues à la société Z, de l’avoir en conséquence, condamnée à payer au liquidateur les sommes qui auraient figuré au crédit de ce compte au jour où cet arrêt est devenu définitif si elles n’avaient pas été versées à la société Z.

 

Sur le pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation devait donc se positionner sur les conséquences de la fusion-absorption sur l’engagement de la caution.

 

La Haute Cour, approuvant la Cour d’appel a considéré que cette dernière a retenu à bon droit que la fusion absorption de la société Y, entraînant sa disparition a pour conséquence de limiter l’engagement de caution de la banque aux sommes dues par la société X à la date de cette fusion-absorption.

 

Au travers cette décision, conforme à une jurisprudence traditionnelle, la Cour de Cassation réitère le principe selon lequel, la caution ne saurait être tenue des créances nées au profit de la société issue de la fusion, sauf si la caution a expressément renouvelé son engagement.

 

En toute hypothèse, la caution sera tenue des dettes nées avant l’opération de fusion.

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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