Marché de travaux à forfait et bouleversement de l’ économie du contrat : Vers l’éclaircie ?

Laurent Turon
Laurent Turon

 

Embarrassante, la notion est pourtant bien utile, spécialement dans le domaine de la construction, pour les entreprises qui souhaitent sortir du cadre restrictif du marché à forfait.

 

Il est connu que lorsque des travaux supplémentaires sont exécutés par l’entrepreneur lié au maître de l’ouvrage par un marché à forfait et que ce dernier n’a pas donné son autorisation écrite ni ne les a ratifiés, lesdits travaux lui sont, en principe, inopposables. C’est l’application, classique, de la règle prévue à l’article 1793 du Code civil, en vertu de laquelle, « lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

 

La jurisprudence décide cependant que lorsque l’économie du contrat est bouleversée, une augmentation de prix peut être demandée. La question de l’existence d’un bouleversement de l’économie du contrat est donc bien souvent au cœur des litiges relatifs à l’établissement du compte entre les parties dans les marchés de travaux à forfait.

 

Ces litiges sont d’autant plus sensibles que, précisément, notion de bouleversement de l’économie du contrat n’est guère « solide ».

 

D’aucuns y verraient un confortable « standard juridique » permettant au juge, en considération des faits de l’espèce, d’exercer à loisir sa subjectivité, tandis que d’autre fustigeraient sa cruelle indétermination et les risques qu’elle fait peser en termes de sécurité juridique.

 

Le débat est connu. Ainsi, le Professeur, et Conseiller à la Cour de cassation Bernard BOUBLI, n’avait pas manqué de souligner que « la jurisprudence n’est pas très édifiante sur ce point » (B. BOUBLI, « e bouleversement de l’économie du contrat évince les règles applicables au forfait », RD imm.2002 p. 392).

 

Le lieu des présentes observations n’est pas de procéder à l’exégèse subtile des multiples décisions rendues par la Cour de cassation et le Conseil d’état. On se réfèrera à ce sujet aux brillantes études doctrinales de Michel PEISSE (Cf. ainsi : M. PEISSE, obs. sous Civ. 3e, 8 mars 1995, Gaz. Pal. 1997. 1. Somm. 105).

 

Il s’agit seulement de mettre en lumière un arrêt tout récent du Conseil d’état.

 

Il n’est guère aisé de connaître la portée de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 5 juin 2013 (CE 5 juin 2013, req. n° 352917), mais par cette décision, ciselée, les juges du Palais Royal pourraient bien avoir précisé les termes de la notion. Ils ont en effet décidé que  les difficultés rencontrées par le titulaire d’un marché à forfait dans l’exécution de celui-ci ne peuvent ouvrir droit à indemnité que s’il justifie que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique mais pas du seul fait de fautes commises par d’autres intervenants.

 

En effet, si l’arrêt ne renseigne guère sur ce qu’est le bouleversement de l’économie du contrat, il pourrait porter un éclairage sur ce qu’il n’est pas. Un bouleversement de l’économie, à suivre une lecture littérale, et peut être simpliste de l’arrêt, ne peut trouver son origine dans le seul comportement des autres intervenants.

 

 

Stéphanie TRAN

VIVALDI Avocats

 

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