SOURCE : Cass, com., 24 juin 2014. Pourvoi n° N 13-21.074. Arrêt n° 668 P +D
Aux termes de l’article 2241 du Code Civil, le cautionnement ne se présume point ; Il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, une banque a consenti à une société un prêt remboursable sur une durée de 7 ans, au taux de 10,85 % l’an, en garanti duquel la gérante de la société et les autres associés se sont portés cautions.
Postérieurement à la signature de l’acte, la durée du prêt a été portée à neuf années et le taux des intérêts modifié.
La société étant défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a poursuivi en paiement la société et les cautions.
A la suite d’un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la banque a déclaré sa créance.
La Cour d’Appel ayant réformé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire, la banque a réitéré sa déclaration de créance.
Par arrêt, en date du 14 mars 2007, la cour d’appel, après avoir annulé les engagements de certaines cautions et alloué des dommages-intérêts à l’une d’entre elle, a fixé la créance de la banque au passif, validé le cautionnement de la gérante de la société et condamné celle-ci à l’exécuter.
La gérante de la société forme alors un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, la gérante fait valoir que le cautionnement ne se présume pas et qu’il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En considérant que la gérante de la société avait pu valablement garantir un prêt d’une durée de 9 ans résultant d’un contrat modifié, sans constater qu’elle avait réitéré l’acte de cautionnement après la modification du contrat de prêt, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 2292 du code civil.
La cour de Cassation retient l’argumentation développée par la gérante et censure la cour d’Appel.
Voici ce qui a été jugé :
« Vu l’article 2291 du code civil ;
Attendu que le cautionnement ne se présume point ; qu’il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Attendu que, pour condamner Mme X.. à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt retient que la nullité des cautionnements des autres associés n’entraîne pas celle de l’engagement de Mme X… qui, en sa qualité de gérant de la société débitrice principale, avait eu parfaite connaissance des modifications apportées au contrat de prêt le 12 août 1987, s’était elle-même chargée de recueillir les conditions exactes de l’octroi du prêt et que les échéances de celui-ci ayant été réglées jusqu’en 1995, elle ne pouvait en ignorer les conditions d’application.
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les conditions exactes de l’octroi du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l’engagement de caution de Mme X…, celle-ci devait les accepter et que la connaissance qu’elle pouvait en avoir en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ne suffisait pas à caractériser une telle acceptation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
En conclusion, la cour de Cassation réaffirme le principe selon le cautionnement doit être exprès et ne se présume point et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats