SOURCE : CA PARIS, Pôle 5 – Chambre 8 du 27 mai 2014 N° 14/00698
Le salarié d’un groupe avait été nommé en qualité de Directeur Général dans une société filiale, laquelle exerçait son activité sous forme de société par actions simplifiée unipersonnelle, étant toutefois dotée d’un conseil d’administration constitué par l’associé unique.
Dans les statuts de la société, il était prévu que sauf faute grave, le dirigeant aurait droit à ce qu’on appelle communément « un parachute doré », savoir une indemnité contractuelle de rupture, laquelle était fixée en l’occurrence dans une fourchette de 20 à 28 mois de rémunération.
Par ailleurs, l’article 12-2 des statuts prévoyait que le Directeur Général est révocable à tout moment par décision de l’associé unique et que la révocation n’a pas à être motivée.
Ayant fait l’objet d’une révocation de ses fonctions pour faute grave, le Directeur Général a fait assigner la société en invoquant le caractère fautif de sa révocation et en contestant la faute grave qui le privait de l’indemnité conventionnelle de départ.
Ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes par les Premiers Juges, le Directeur Général révoqué interjeta appel de cette décision, invoquant notamment que la révocation était fautive au motif d’un manquement au respect du principe du contradictoire, relevant principalement que l’ordre du jour de la réunion du conseil l’ayant révoqué avait été arrêté en séance de sorte qu’il n’avait pas été préalablement informé de son ordre du jour, que le procès verbal de la réunion avait fait l’objet de deux versions dont l’une ne mentionnait pas les griefs qui lui ont été faits et qu’aucune de ces deux versions ne consignait ses observations, de sorte que la preuve du respect du principe du contradictoire n’était pas rapportée par la société.
Toutefois, la Cour ne va pas le suivre dans son argumentation.
Relevant au contraire que pour être fautive, une révocation doit être intervenue dans des conditions brutales au mépris de l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation ou accompagnée de circonstances vexatoires, et rappelant que le dirigeant révoqué ne soutenait pas ne pas avoir été entendu sur les griefs qui lui avaient été faits, mais qu’il se bornait à avancer que la preuve n’en était pas rapportée dans les procès verbaux relatant la réunion.
Soulignant au contraire que le Directeur Général n’ignorait rien, depuis un conseil d’administration du 04 décembre précédant, des reproches que suscitait sa gestion et que la nature et le cumul des griefs qui lui avaient été faits mettant en cause directement sa gestion ne pouvaient le laisser dans l’ignorance d’avoir à en justifier à bref délai devant l’associé unique, instance disposant du pouvoir de révoquer.
Relevant encore que les soi-disant divergences alléguées entre les deux procès verbaux de réunion versés aux débats s’expliquaient par le fait que l’un déposé au Greffe du Tribunal de Commerce ne constituait qu’un extrait de l’autre, les griefs formulés à l’encontre du dirigeant n’y étant pas reproduit, le procès verbal et son extrait faisant tous deux état de la lecture de la proposition de révocation et du recueil des observations de l’intéressé.
Par suite, la Cour d’Appel concluant que les motifs d’une révocation ad nutum échappant à tout contrôle juridictionnel de leur bien fondé, aucune obligation n’impose de consigner les observations de l’intéressé, dès lors qu’il est acquis, comme en l’espèce, qu’il a été mis en demeure de les formuler.
Par suite, la Cour d’Appel, soulignant en outre que les fautes de gestion reprochées étaient véritablement caractérisées, confirme en tous points le Jugement déféré.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats