REOM : toujours pas d’exonération pour l’apprenti-écolo !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 8 avril 2014, n°13-13743, Inédit et 3ème civ, 8 avril 2014, n°13-14444, Inédit

 

Des redevables assurant la gestion personnelle de l’élimination de leur déchets ménagers, refusent de s’acquitter de la REOM recouvrée par leur collectivité territoriale.

 

Dans la première affaire, (RG 13-13743) Le juge de proximité de Saint Quentin, par une décision du 13 décembre 2012, relève que ce particulier n’utilise pas les services de collecte et de traitement des déchets, ce qui est confirmé par une attestation du maire de la commune. En effet, ce dernier stocke ses déchets sur son terrain, et recycle ses déchets verts.

 

Par un syllogisme contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation, pourtant récente lorsqu’il statue[1], le juge de proximité a considéré qu’en « application des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la redevance s’applique aux usagers effectifs sauf ceux qui éliminent eux-mêmes dans le strict respect des normes sanitaires » et qu’il n’est ni reproché au redevable le stockage des déchets, ni le non-respect des normes sanitaires, de sorte que le redevable est exonéré de la TEOM.

 

Cette décision est censurée par la Cour de cassation : L’élimination des déchets doit être réalisée en conformité de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, c’est-à-dire sans produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, sans dégrader les sites ou les paysages, sans polluer l’air ou les eaux, sans engendrer des bruits ou des odeurs, sans porter atteinte à la santé, de l’homme et à l’environnement. Ce qui n’était manifestement pas le cas, puisque le redevable s’abstenait en réalité d’éliminer une partie de ses déchets…

 

Dans la seconde affaire, le redevable procédait à la destruction de ses déchets ménagers par incinération.

 

Pour la Cour de cassation, de nouveau, ce mode de destruction du déchet n’est pas conforme aux dispositions de l’article L541-2 du Code de l’environnement. En conséquence, la REOM est due.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cf notre article du 26 septembre 2012

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