Gérant d’EURL : cas de requalification du mandat en contrat de travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

  

SOURCE : 2ème Civ., 07 mai 2014, Arrêt n° 746 F-D (n° 13-13.653).

 

Une EURL exploitant un haras en Normandie avait fait l’objet d’un contrôle de la part de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole portant sur la période du 1er janvier 2006 au troisième trimestre 2007.

 

A l’issue du contrôle, la Caisse avait requalifié en contrat de travail le mandat du gérant de l’EURL et procédé au redressement des cotisations sociales y afférent, ce que la société avait contesté devant les Juridictions de Sécurité Sociale.

 

Déboutée par un Arrêt de la Cour d’Appel de CAEN du 1er février 2013, l’EURL se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle fait valoir les moyens suivants :

 

       La Cour d’Appel ne pouvait considérer que le gérant exerçait son activité sous l’autorité de l’associé unique, dès lors qu’elle avait constaté que l’associé unique n’avait aucune compétence pour gérer un haras, tandis que le gérant de l’EURL, professionnel de longue date de l’élevage des chevaux, s’occupait de la gestion de tout le haras.

 

       Que la Cour d’Appel ne pouvait retenir l’existence du statut de salarié agricole du gérant de l’EURL au motif qu’il était prévu dans son contrat un intéressement de 7 % sur les bénéfices, qu’il n’a jamais touchés, compte tenu du caractère structurellement déficitaire de l’exploitation du haras, alors que le versement d’un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail et ne peut être dérisoire.

 

Mais la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation ne va pas retenir les arguments de la société.

 

Relevant, au contraire, qu’il ressort des constatations de l’Arrêt d’appel que le gérant avait été salarié de la SCI dont le gérant était l’associé unique de l’EURL de fin novembre 2005 au 31 décembre 2005, que son activité s’était poursuivie dans des conditions similaires au profit de l’EURL, de sorte que sa nomination comme gérant n’avait pas eu pour effet de lui transmettre réellement l’indépendance dont se prévaut l’EURL puisque si le gérant était effectivement l’interlocuteur des fournisseurs et prestataires de service de l’entreprise, pour autant le choix de ceux-ci incombait exclusivement à l’associé unique et que la contrepartie de la prestation de travail, décrite comme représentant une activité pouvant être estimée à 4 heures par jour et constituée par la mise à disposition d’un logement sur le lieu de l’activité, de sorte que cette situation de dépendance du gérant à l’égard de l’associé unique était constitutive d’un lien de subordination.

 

Par suite, compte tenu de ces constatations, la Cour d’Appel a pu légitimement en déduire que le gérant était lié par un contrat de travail à l’EURL.

 

En conséquence, la Haute Cour rejette le pourvoi, validant ainsi les redressements de cotisations opérées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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