Conflits d’associés et strictes conditions de désignation d’un administrateur provisoire : Nouvelle illustration.

Eléonore CATOIRE
Eléonore CATOIRE - Avocat

Sans grandes nouveautés apportées en matière de conditions de désignation d’un administrateur provisoire, cet arrêt permet d’illustrer, a l’appui des circonstances étayées, la stricte application des conditions prétoriennes permettant de désigner un tiers pour gérer une société en lieu et place de ses dirigeants.  

CA VERSAILLES, 14ème Chambre 21 Avril 2022, N°21.05842

I.

Dans un contexte familier aux lecteurs de Chronos, cet arrêt illustre une nouvelle fois un conflit d’associés aigu soumis aux institutions judiciaires :

Deux actionnaires d’une SAS (ci-après « La Holding »), de surcroit, co-gérants des deux filiales détenues à 100% par la Holding s’affrontent sur le terrain judiciaire : Révocation, réparation, dissolution, nullité d’assemblées générales, condamnation illustrent moultes actions judiciaires intentées entre eux, par-devant le tribunal de commerce, et le conseil des prud’hommes, jusqu’au jour où l’un d’eux, le Directeur Général de la Holding, sollicite, par-devant le juge des référés, désignation d’un administrateur provisoire dans les trois sociétés intéressées.

Par ordonnance contradictoire, le juge rejette l’usage de la procédure d’urgence pour une telle demande, et condamne son auteur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, lequel interjette appel.

A l’appuis de ses écritures, il sollicite la désignation de tel administrateur provisoire qu’il plaira à la juridiction, pour les trois sociétés, « dont la mission prendra fin :

  • soit lorsque le fonctionnement des sociétés sera redevenu normal,
  • soit par une décision de dissolution amiable des sociétés,
  • ou soit par une décision de dissolution judiciaire des sociétés ».

L’appelant sollicitait en effet que l’administrateur désigné puisse gérer et administrer les sociétés, assurer le suivi des affaires courantes, et procéder à un état des lieux, de l’actif et du passif dans les comptes sociaux.

Pour fonder sa demande, l’appelant argue :

  • de la paralysie de fonctionnement des sociétés du groupe, du fait, notamment, des irrégularités flagrantes et répétées de son associé, Président de la Holding.  
  • de la mésentente entre actionnaires ayant entrainé disparition de l’intérêt commun, et donc de l’affectio societatis.

En outre, il évoque son licenciement et la révocation abusive de ses mandats, alors qu’il avait des fonctions essentielles dans le groupe, ce qui aurait provoqué une gestion « chaotique anormale » des sociétés, qu’il impute à la crainte de son associé, Président de la holding, qu’il ne dénonce ses agissements illicites.

Par ailleurs, son vote n’aurait pas été pris en compte lors d’une assemblée générale, des détournements de fonds sociaux auraient été commis par le Président de la Holding. Et, pour couronner le tout, il invoque la concurrence déloyale exercée par le Président, qui détournerait la clientèle au profit d’une société tierce, détenue avec son épouse, et que la sous-traitance mise en place avec les sociétés du groupe aurait dû respecter la procédure relative aux conventions réglementées.

La réunion de ces éléments constitue, selon l’appelant, l’urgence nécessaire, dans l’intérêt des sociétés, à la désignation d’un administrateur provisoire, lequel pourrait reprendre le contrôle des sociétés, résoudre ses difficultés, et en assurer la bonne gestion dans l’attente d’une solution pérenne.

Le Président de la SAS, soutient quant à lui, que les détournements en question seraient le fait de l’appelant, que sa révocation est conforme aux règles statutaires, que les sociétés sortent des résultats stables, et nie toute concurrence déloyale, ce d’autant plus que la sous-traitance serait une opération courante, conclue à des conditions normales, n’exigeant donc pas de la soumettre à la procédure exigée. 

Conjointement, les intimés reprochent à l’appelant, les procédures dilatoires intentées.

II.

L’affaire est d’une certaine complexité, puisque, juridiquement, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est issue d’une règle prétorienne, qui exige que soit rapportée la preuve de (i) de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et (ii) la menaçant d’un péril imminent[1].

Elle ne peut être demandée que par les associés/actionnaires, ou ses dirigeants, jamais par des tiers.

L’intervention d’un administrateur provisoire doit donc rester exceptionnelle, et les juges y veillent, raison pour laquelle ses conditions de désignation sont strictement interprétées.

III –  La Cour d’appel prend le parti de confirmer l’ordonnance de son collègue de première instance, en analysant successivement les deux conditions précitées.

  • S’agissant de la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés  :

Après analyse minutieuse des griefs formulés réciproquement, la Cour relève que certes, désaccord il y a, mais il n’est cependant pas démontré qu’il aurait altéré le fonctionnement des sociétés. 

La jurisprudence est d’ores et déjà intervenue pour identifier les défaut de fonctionnement possible, par exemple, l’impossibilité de prendre toute décision du fait de règles statuaires nécessitant l’accord de plusieurs dirigeants en conflit (C.Cass, 8 Nov 2016, N°14-21481).

A défaut de blocage social avéré, ou d’un dysfonctionnement suffisamment grave, les juges pourraient débouter le demandeur.  Or en l’espèce, une fois le Directeur général révoqué, le Président de la Holding associée unique des filiales, avait tout pouvoir pour révoquer la cogérance dans ces dernières en sa qualité de représentant de ladite Holding.

Le blocage invoqué n’est donc pas caractérisé, puisque le Président conserve les pouvoirs pour agir, quoi qu’arbitrairement.

Par ailleurs, les autres griefs n’ont pas pu davantage prospérer :

  • le blocage du vote en assemblée générale n’était pas établi, et ne constitue donc pas plus une situation de blocage, ou de dysfonctionnement suffisamment grave. Quand bien même cela aurait été le cas, la désignation d’un mandataire ad hoc aurait été plus simple à obtenir, et plus adaptée au cas d’espèce. Son intervention ponctuelle aurait pu permettre de palier la carence évoquée.
  • Les autres dysfonctionnements évoqués n’ont, semble-t-il pas été prouvés.
  • S’agissant du critère de la mise en péril des intérêts sociaux :

Pour mémoire, il s’agit d’une seconde condition cumulative, les juges auraient donc pu s’arrêter au constat de l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés.

Pour autant, ils considèrent que le grief relatif aux dépenses du Président, critiquées par le Directeur général, n’a pas plus prospéré.

Le Président évoquait en réalité que l’achat de cartes cadeaux, et les dépenses de restauration, faisaient partie de la politique commerciale pour remercier les apporteurs d’affaires. La preuve de leur caractère anormal n’a pas été apportée.

Mais l’argument qui fait mouche est celui relatif à la bonne situation financière des sociétés. Considérée comme saine, stable, ou en augmentation, la situation financière des trois sociétés symbolise la fin de la partie : échec et mat. La demande de désignation de l’administrateur provisoire ne peut donc prospérer.

Pour qu’il puisse intervenir, il aurait fallu selon les juges, qu’a minima,  la gestion des sociétés soit défaillante. Il ne peut de ce fait pas avoir de péril imminent lorsque la société présente une bonne situation financière. 

En effet, si l’on se réfère à la définition même de l’administrateur provisoire, institution purement prétorienne, cette solution apparait logique :

= Mandataire de justice désigné par l’autorité judiciaire en vue d’assurer, à titre temporaire, la gestion d’une personne morale, civile ou commerciale, et, parallèlement, de s’efforcer de résoudre la crise ayant motivé sa désignation.

En l’occurrence, il n’y a pas de crise à résoudre, puisqu’il n’y pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des sociétés, pas plus qu’un péril imminent. Pourtant, ces conditions sont exigées cumulativement. Sans grandes nouveautés apportées en matière de conditions de désignation d’un administrateur provisoire, cet arrêt permet d’illustrer, a l’appui des circonstances étayées, la stricte application des conditions prétoriennes permettant de désigner un tiers pour gérer une société en lieu et place de ses dirigeants


[1]  La désignation d’un administrateur provisoire « est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, et menaçant celle-ci d’un dommage imminent » (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.838).

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