SOURCE : Cass.3ème Civ., 11 mars 2014, n°13-10.875
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
«
Attendu selon l’arrêt attaqué…, que la société civile immobilière Véronique et Olivier (la SCI), propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a, après avoir obtenu le 15 avril 2003, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, confié à un entrepreneur des travaux de surélévation de l’immeuble ; que lors du coulage de la dalle de béton, des désordres sont apparus, que l’entrepreneur a abandonné le chantier et l’immeuble a été laissé dépourvu de toiture ; que le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et le cabinet Estublier, ès-qualités de syndic, ainsi que l’assureur de ce dernier, la société Covea Risks, en réparation de son préjudice ;
…
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 1992 du Code Civil ;
Attendu que pour rejeter la demande formée contre le syndic, la cour d’appel retient que l’assemblée générale a décidé en toute connaissance de cause de passer outre la production préalable au démarrage des travaux des pièces justificatives, et notamment des attestations de polices d’assurances, et que par ailleurs, le lien de causalité entre la faute prétendue du syndic et les dommages déplorés n’est pas établi, ces derniers étant la conséquence exclusive et directe du coulage de la dalle béton et de l’abandon immédiat et définitif du chantier par l’entreprise de construction, et non d’un défaut d’assurance, et qu’en outre, en l’absence de réception des travaux, l’existence d’une assurance décennale n’aurait conféré au syndicat des copropriétaires aucune chance de recouvrir les conséquences de la défaillance de la SCI ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, l’assemblée générale ayant décidé que la SCI « devrait produire les attestations d’assurances à jour, garantie décennale et autres attestations accessoires », le syndic n’était pas tenu de s’assurer de la souscription des assurances prévues pour ce type de travaux et si l’absence de souscription de ces assurances, indépendamment de celle couvrant la responsabilité décennale, n’avait pas privé le syndicat des copropriétaires de la possibilité d’être indemnisé de la défaillance de l’entrepreneur et de la SCI, la cour d’appel ‘a pas donné de base légale à sa décision ;… »
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats