SOURCE : 3ème civ, 7 mai 2014, n° 13-10397, Inédit.
Bien que censuré sur l’un de ses moyens, l’arrêt de la Cour d’appel de Caen, commenté par Vivaldi-chronos le 24 décembre 2012[1], a reçu un accueil favorable de la part de la Cour de cassation. En l’espèce, le cahier des charges d’un lotissement contenait une clause de non concurrence stipulant que « les acquéreurs s’engagent à n’exercer aucune activité ni effectuer une vente ou location ou une mise à disposition des locaux, ou activité qui pourraient entrer en concurrence avec celles déjà en place ».
L’un des propriétaires avait toutefois donné à bail ses locaux pour une activité violant la clause de non concurrence, sans faire mention du cahier des charges du lotissement.
Le concurrent a assigné en conséquence le preneur a bail, pour qu’il soit mis fin à l’exercice de l’activité, et le propriétaire pour l’indemnisation de son préjudice.
La Cour d’appel de Caen l’a débouté de sa demande dirigée à l’encontre du preneur, rappelant que
« à défaut de report de l’obligation dans le bail, le preneur ne saurait être personnellement tenu d’exécuter un engagement de non concurrence contracté précédemment par son bailleur à l’égard de tiers, sauf s’il s’est rendu complice de la violation de celui ci en concluant un bail en connaissance de l’existence et de la teneur de l’obligation du bailleur à la date où il a conclu le contrat permettant sa violation. »
Cette position est approuvée par la Cour de cassation, qui précise qu’une décision inverse n’aurait pas manqué d’être censurée.
L’arrêt est néanmoins cassé sur le deuxième moyen du concurrent relatif au calcul du préjudice.
La Cour d’appel de Caen avait limité cette indemnisation au gain manqué, c’est-à-dire la perte de marge brute. Pour le concurrent, dont la position est partagée par la Cour de cassation, qui casse l’arrêt, le principe de réparation intégral du préjudice suppose d’indemniser la victime de la perte éprouvée. Or le concurrent, devait continuer à « assumer les mêmes charges en dépit de la diminution de son activité causée par la concurrence du preneur ». La Cour d’appel devait donc en tenir compte.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats