Faute de l’assureur dommages-ouvrage

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 9 avril 2014, n°13-15.555

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

Attendu que la MAF et la SMABTP font grief à l’arrêt attaqué de les condamner in solidum avec Mme X…, à payer à la société Ace la somme de 3 489 624 euros avec intérêts légaux et capitalisation, alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l’assureur dommages-ouvrage est responsable envers les tiers, notamment des constructeurs et de leurs assureurs, en cas de méconnaissance de ses obligations légales ayant aggravé les désordres ; qu’en l’espèce, Mme X… et la Mutuelle des architectes français ont soutenu que la compagnie Ace, assureur dommages-ouvrage, avait effectué une proposition d’indemnisation insuffisante, ce qui avait entraîné une aggravation des désordres ; que pour rejeter leur recours contre cet assureur, la cour d’appel s’est bornée à retenir que le responsable d’un dommage et son assureur sont sans qualité pour critiquer la prise en charge du sinistre par l’assureur de la chose, et que l’assureur responsabilité de l’entrepreneur doit prendre toute mesure utile pour éviter l’aggravation des désordres ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1382 du code civil et L.242-1 du code des assurances ;

 

Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que les assureurs en responsabilité de l’architecte et de l’entrepreneur, auxquels incombait la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil, devaient prendre toutes les mesures utiles pour éviter l’aggravation du sinistre et ne pouvaient pas se prévaloir des fautes de l’assureur dommages-ouvrage, qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

La solution est classique (Cass.3ème Civ.,1er mars 2006, n°04-20.399).

 

De la même manière, les assureurs des constructeurs ne peuvent invoquer le non-respect des délais impartis à l’assureur DO pour gérer le sinistre déclaré (Cass.3ème Civ., 1er mars 2006, n° 04-13.190)

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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