Le Juge de l’Exécution connaît des dommages nés d’une mesure d’exécution quand bien même terminée

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. 2è civ., 27 février 2014, n° 13-11.788. Arrêt n° 319 P+B

 

Le Juge de l’Exécution connaît des demandes en réparation fondes sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi.

 

En l’espèce, une société a confié à un Huissier de Justice, le recouvrement de condamnations en paiement prononcées à son profit à l’encontre d’une société débitrice.

 

Cette dernière, soutenant que l’Huissier de Justice avait commis des fautes dans la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, a saisi un juge de l’exécution d’une demande d’indemnisation des préjudices qui en étaient résultés.

 

L’Huissier a soulevé l’exception d’incompétence du Juge de l’Exécution, lequel a rejeté cette exception qui a été confirmée par la Cour d’Appel.

 

L’Huissier forme alors un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement querellé, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, au motif que le juge de l’exécution n’est compétent que s’il est saisi d’une contestation ou d’une difficulté élevée à l’occasion d’une mesure en cours.

 

Qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Huissier poursuivant n’étant pas recherchée à l’occasion de la mise en œuvre d’une contestation d’une telle mesure d’exécution forcée en cours, le Juge de l’Exécution n’était pas compétent pour statuer.

 

Qu’en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’Huissier et en statuant la Cour d’Appel a violé l’article l.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, au motif que le juge de l’Exécution est compétent, que les mesures d’exécution soient ou non en cours, le jour où il est saisi.

 

Voici ce qu’il a été jugé :

 

« Mais attendu que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu’il y a lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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