Nantissement de fonds de commerce et droit de rétention

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Cass.com., 26 novembre 2013, n°12-27390, Inédit

 

La loi du 4 aout 2008 n’aura pas modifié la jurisprudence constante de la Cour de cassation[1] relative au droit de rétention, sur un fonds de commerce, du créancier nanti, selon laquelle « le nantissement d’un fonds de commerce ne confère au créancier nanti aucun droit de rétention et que, dès lors, en cas de vente forcée dudit fonds à la requête d’autrui, le droit de préférence du créancier nanti ne se reporte qu’à son rang sur le produit de la vente ».

 

La question pouvait toutefois se poser, la combinaison du nouvel article 2286 du Code civil disposant que « peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose (…) celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession » et de l’article 2355 du code civil selon lequel « [le nantissement] qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels. »

 

C’est ainsi qu’une banque, ayant consenti à une société des concours bancaires garantis par des nantissements sur ses fonds de commerce, a sollicité du liquidateur de cette société la restitution du prix de cession des fonds entre temps cédés, au titre du droit de rétention, sur le fondement des textes sus-énoncés.

 

La Cour d’appel de Bourges ne partage pas sa lecture des textes, et considère que l’article 2286 du Code civil, qui n’est applicable qu’aux seuls bien corporels, n’est pas applicable aux fonds de commerce puisque, conformément à l’article 2355 du code civil, un texte spécial, à savoir les articles L142-1 et suivants du Code de commerce, régit les règles relatives au nantissement de fonds de commerce. La Banque ne disposait donc d’aucun droit de rétention sur le fonds de commerce.

 

La Cour de cassation approuve cette analyse : « (…) c’est à bon droit que la cour d’appel (…) a retenu que le nantissement sur un fonds de commerce ne conférait pas à son titulaire un droit de rétention (…) »

 

Elle rejette le pourvoi.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.com., 4 mars 2003, n°00-19.889, Inédit ; Cass.com., 13 avril 1972, n°70-13.954, Publié au bulletin ; Cass.com., 28 octobre 1971, n°70-12.595, Publié au bulletin

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