SOURCE : Cass.com., 14 janvier 2014, n°12-23923, Inédit
L’affaire commentée ne s’inscrit pas dans le cadre d’opérations dites de RTO mais au titre d’un mandat de gestion de portefeuille accepté par le crédit lyonnais sous forme « dynamique ».
Ce type de mandat s’inscrit dans le cadre de placement à moyen terme (5 ans) qui pouvait être incompatible avec les besoins du client (une entreprise) dont la motivation principale était essentiellement le placement de trésorerie… d’où le manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde.
La déconvenue du client semble avoir été douloureuse puisque les faits examinés par la Cour de cassation remontent à la crise boursière de 2000 / 2001 (explosion de la bulle informatique), période au cours de laquelle le prestataire n’aurait, semble-t-il, pas suggéré de modifier la gestion dynamique en une gestion équilibrée ou de sécurité[1]. Il y avait donc dans ce dossier « suffisamment de bois » pour obtenir la condamnation du prestataire. Celui-ci va toutefois échapper à la sanction grâce à la maladresse présentée dans l’articulation du préjudice allégué par le client qui s’est contenté de considérer que son préjudice était égal à la différence entre le montant investi et les pertes constatées.
La Cour d’appel de PARIS n’avait pas admis ce raccourci et après avoir retenu l’existence d’une faute dans l’exécution du mandat, elle avait en définitive débouté le client de sa demande de dommages et intérêts à défaut pour ce dernier d’établir un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute retenue.
En rejetant le pourvoi la Cour de cassation confirme cette analyse aux motifs ci-après :
« le caractère certain du préjudice allégué par le client non averti d’un prestataire de services d’investissement ne se déduit pas du manquement de ce dernier à son obligation d’information ou de conseil »
L’arrêt est inédit mais doit quand même être conservé dans les tablettes de jurisprudences. En effet, il est quasi systématique pour un banquier ou un PSI d’avoir à défendre une demande de réparation d’un préjudice calculé exclusivement sur les pertes constatées sans effort pour tenter de rattacher ces pertes avec la faute alléguée.
A cet égard, si la responsabilité des professionnels de la bourse est une fatalité, le débat reste d’actualité en ce qui concerne la réparation du préjudice qui doit être âprement discuté.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Le PSI est donc parvenu à cumuler un manquement à l’obligation de conseil et de mise en garde à la souscription du mandat et au cours de son exécution.