SOURCE : Avis du Comité Juridique de l’ANSA n° 13-054 du 13 novembre 2013
Depuis un Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 07 juin 1963, les opérations de fusion entre deux sociétés comportant un ou plusieurs dirigeants communs ou un lien capitalistique supérieur à 10 %, échappent à la procédure de contrôle des conventions dites réglementées dans la mesure où cette opération constitue une décision prise par l’Assemblée Générale des sociétés concernées, ou tout au moins par l’Assemblée Générale de la société absorbante en cas de fusion simplifiée.
Or, modifié par la Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, l’article L. 236-11 du Code de Commerce n’impose plus de réunir l’Assemblée Générale des associés de la société absorbante en cas de fusion simplifiée, à moins d’une demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social.
On pouvait donc se demander si cette opération, privée du contrôle d’une Assemblée Générale des associés, devait être contrôlée dans le cadre de la procédure instituée, pour les conventions réglementées, par les articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce.
L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), interrogée sur la question, s’est prononcée sur le maintien de la solution jurisprudentielle dégagée par l’Arrêt de la Cour de Cassation du 07 juin 1963 et a considéré que, même dans le cas où une fusion simplifiée ne serait soumise à aucune décision d’Assemblée Générale des sociétés concernées, il n’y avait néanmoins pas lieu de lui appliquer la procédure de contrôle des conventions réglementées pour les raisons suivantes :
– Une fusion simplifiée ne correspond pas à une « convention » au sens des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce,
– Le régime des fusions simplifiées comporte un ensemble de garanties et de protection des actionnaires plus important que le régime prévu en cas d’autorisation d’une convention réglementée : dépôt au Greffe du projet de fusion, insertion d’un avis de fusion au BODACC et le cas échéant au BALO, 30 jours au moins avant que l’opération ne prenne effet, ou publicité sur le site internet de la société,
– Le Commissaire aux Comptes exerce un contrôle sur les éléments d’information transmis aux actionnaires,
– Les actionnaires minoritaires ont toujours la possibilité de demander la réunion d’une Assemblée Générale de la société absorbante.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats