Source : Cass. Soc., 29/01/2013 n° 12-25591
La Cour de Cassation se prononce cette fois sur une irrégularité de procédure : le salarié n’a pas été informé de la possibilité avant la signature de l’acte de rupture conventionnelle de prendre contact avec le service public de l’emploi.
En l’espèce, un salarié conçoit un projet de création d’entreprise, propose et signe une rupture conventionnelle de son contrat de travail puis fait valoir que son consentement a été vicié.
Il invoque un litige préexistant, une fatigue morale, l’absence d’information préalable de l’employeur.
S’il obtient gain de cause devant le Conseil des Prud’hommes, il est débouté devant la Cour d’ Appel qui ne constate aucun vice du consentement.
La Cour de Cassation lui donne raison ; elle s’attache une fois de plus au consentement du salarié : si celui-ci avait démontré que l’absence d’information et de consultation des services de l’emploi avait affecté son consentement, la décision eût été différente.
Dans le cas qui nous occupe, la volonté de rompre le contrat était d’autant moins équivoque que le salarié voulait installer un restaurant franchisé : il est difficile de croire qu’il était insuffisamment informé au moment de la signature de la convention de rupture….
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats