Sources : JOAN Q 13 févr. 2014, p. 401 Rép. min. n°5769
Un parlementaire a attirél’attention du ministre chargédu budget sur le cas suivant : en mai 1996, une sociétécivile immobilière (SCI) a achetéune bâtisse en mauvais état. Après démolition de l’existant, un bâtiment de deux logements a étéreconstruit sous le régime dit «Périssol ». Les appartements ont étéloués àcompter du 1er février 1997, en respectant les obligations du régime fiscal (location nue et résidence principale pour neuf ans). L’amortissement a démarréle 1er février 1997. En date du 31 décembre 2011, un investisseur a proposéde racheter l’immeuble. Il lui demande si, pour le calcul de la plus-value, on peut admettre en déduction la part du montant des travaux qui était encore non amorti àla date de la vente.
Le ministre du budget lui a rappelé qu’
“aux termes des dispositions du 4°du II de l’ article 150 VB du CGI , le prix d’acquisition peut être majorédu montant des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, àla condition que ces dépenses n’aient pas étédéjàprises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsqu’elles ont donnélieu àune déduction au titre de l’amortissement notamment dans le cadre du dispositif «Périssol », les dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration réalisées depuis l’acquisition du logement ayant ouvert droit au bénéfice de cet avantage fiscal doivent, en conséquence, être exclues du prix de revient àprendre en compte pour le calcul de la plus-value. Cela étant, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont fait construire un logement, acquis un logement inachevéou acquis un local et qu’ils ont transforméen logement, par rapport àceux qui ont acquis un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, la doctrine administrative admet que le montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration àprendre en compte pour le calcul de la plus-value ne soit diminuédu montant des amortissements effectivement déduits que si ces dépenses ont étéréalisées postérieurement àla première mise en location du logement. Ces précisions figurent au paragraphe n°260 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 publiéau Bulletin officiel des finances publiques – Impôts. Par conséquent, pour la détermination de cette plus-value, le montant des travaux venant en majoration du prix d’acquisition ne doit pas être diminuédu montant de l’amortissement «Périssol »déduit au titre des dépenses de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, sauf dans l’hypothèse oùde telles dépenses ont étéréalisées postérieurement àla première mise en location du logement.A fortiori, le montant des travaux venant en majoration du prix d’acquisition ne doit pas non plus être diminuédu montant des dépenses de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration n’ayant pas fait l’objet d’une déduction au titre de l’amortissement «Périssol »(…).”
L’Equipe Vivaldi-Chronos