Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 15/01/2014 n°12-20 688
En l’espèce, une salariée chargée de clientèle est licenciée pour absences répétées, désorganisant le bon fonctionnement de l’entreprise.
La salariée a saisi le Conseil de Prud’hommes en soutenant que ses absences répétées avaient pour origine le harcèlement moral dont elle était victime.
Les Juges du fond ne font pas droit à sa demande, constatant l’absence de certificat médical ou d’attestations de nature à prouver que le harcèlement était la cause de ces absences ou participait au processus qui les avaient générées.
Pour autant, ils avaient constaté que la salariée produisait des pièces tendant à établir des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement.
La Haute Cour censure la décision de la Cour d’Appel : elle considère, confirmant sa Jurisprudence habituelle, que s’il est constaté l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale d’un salarié, l’employeur doit établir que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En d’autres termes, les absences répétées de la salariée, peuvent avoir désorganisé l’entreprise et nécessité son remplacement, si des faits laissant présumer un harcèlement moral sont établis, peu importe que le lien entre ces absences et le prétendu harcèlement moral soit démontré ou non, le licenciement est privé de légitimité dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve pas que les agissements invoqués ne sont pas réels ou en tout cas constitutifs d’un harcèlement.
L’employeur aurait dû dans cette hypothèse, démontrer que les conditions de travail et les méthodes employées n’engendraient pas des contraintes insupportables pour la salariée, et aurait dû fournir également des attestations tendant à prouver que la salariée n’avait pas été mise à l’écart et fait l’objet de remarques désobligeantes ou de mesures de surveillance.
Rappelons que le Juge doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s’ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral[1] ; il ne peut se contenter d’apprécier les faits un à un.[2]
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 10.11.2009 n°08-44.297
[2] Cass. Soc. 19/12/2012 n°12-21.008