SOURCE : Civ.2ème. 6 juin 2013. Pourvoi n° 12-18.481, F-P+B
M.X ayant été placé en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères d’un bien lui appartenant, et ce en dépit d’une déclaration d’insaisissabilité. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal de Grande Instance.
Le débiteur pouvait il remettre en cause cette décision devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation.
La Cour d’Appel d’Aix en Provence répond par la négative, motif pris que l’article R.642-27 du Code de Commerce dispose que le Juge de l’Exécution procède à l’adjudication, après en avoir fixé la date et, la cas échéant, après avoir tranché les contestations postérieures à l’ordonnance d’autorisation de vente forcée.
En l’espèce la vente du bien appartenant à M.X a été ordonnée par ordonnance rendue par le Juge-Commissaire, puis confirmée par le Tribunal de Grande Instance est définitive.
Toute l’argumentation de M.X tenant selon lui, tant à l’absence de détermination de son passif qu’à l’excès de pouvoir qu’aurait commis le juge-commissaire en ordonnant la vente aux enchères de son bien immobilier, malgré la déclaration d’insaisissabilité effectuée avant le prononcé de la liquidation judiciaire, ne peut être déclarée recevable par le juge de l’exécution lequel en la matière dispose d’une attribution résiduelle, limitée à la fixation de la date d’adjudication.
La Chambre Commerciale a déjà eu l’occasion de préciser que le principe et les modalités de la vente aux enchères publiques telles que fixées par la juge-commissaire ne pouvaient être remises en cause au cours de l’audience d’orientation.[1]
Cette position est confirmée par le 2ème chambre civile qui admet que le juge de l’exécution ne peut que statuer sur les seules contestations postérieures à l’ordonnance du juge-commissaire et fixer la date d’adjudication.
Geneviève FERRETTI
Vivaldi Avocats
[1] Com. 26janv.2010 n° 09-10.773 Dalloz Jurisprudence