SOURCE : Arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 06 novembre 2013, Arrêt n° 11-08266.
Une salariée et son employeur, dont il est établi que les relations s’étaient dégradées depuis plusieurs mois, au point qu’elle avait fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable au licenciement, avortée en raison de la déclaration de son état de grossesse, avaient finalement négocié, pendant le congé de maternité de celle-ci les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle avait été signée quelques jours après l’expiration de son congé de maternité, soit pendant la période de 4 semaines prévue à l’article L 1255-4 du Code du Travail.
Postérieurement à l’expiration de son contrat de travail, la salariée saisissait la Juridiction Prud’homale aux fins de versement de diverses sommes au titre de dommages et intérêts pour un ensemble de griefs qu’elle reprochait à son ancien employeur.
En particulier, elle demandait la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article L 1225-4 du Code du Travail aux termes duquel l’employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse, ni lorsque son contrat de travail est suspendu pendant la période du congé de maternité, ni à l’expiration d’une période de 4 semaines suivant l’expiration du congé de maternité.
Ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes par les Premiers Juges, la salariée interjette appel de la décision.
Mais la Cour d’Appel de LYON, dans son Arrêt précité du 06 novembre 2013 ne va pas non plus suivre l’argumentation de la salariée.
Affirmant au contraire que les dispositions de l’article L 1225-4 du Code du Travail ne s’appliquent qu’au seul licenciement et n’excluent pas l’application des dispositions de l’Article L 1237-12 du même Code aux termes desquels les parties au contrat peuvent convenir du principe d’une rupture conventionnelle, la Cour affirme donc en conséquence que la rupture conventionnelle n’est pas attachée d’une nullité de plein droit du fait qu’elle survient pendant la période de protection de la salariée due à la maternité.
A l’appui de sa décision, la Cour d’Appel qui relève pourtant que les relations de la salariée et de son employeur s’étaient dégradées depuis plusieurs mois et qu’elles étaient, en conséquence, très tendues au début du congé de maternité de celle-ci, que les parties se sont rapprochées après l’accouchement en vue de négocier les modalités d’une rupture du contrat de travail, que les deux entretiens préparatoires à cette décision avaient eu lieu à sept semaines d’intervalle, ce qui laissait à chaque partie un long temps de réflexion et la possibilité de changer d’avis, et relevant en outre que la salariée n’avait pas exercé son droit de rétractation, la Cour en a déduit que la salariée avait librement consenti à la rupture de son contrat de travail, ce qui la rendait exempte de nullité.
Par suite, la Cour d’Appel confirme en tous points la décision des Premiers Juges.
Il est à noter que la position de la Cour d’Appel de LYON sur ce point est contraire à la position adoptée par d’autres juridictions d’appel. Il est bien évident que la position de la Cour de Cassation à cet égard est très attendue.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats