SOURCE : Cass.2ème Civ., 6 juin 2013, n° 12-19.155
C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation dans cette décision publiée au bulletin comme suit :
« …Attendu selon l’arrêt attaqué…, que M. et Mme X … ; propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation donné à bail à Monsieur Y…, après lui avoir délivré le 23 janvier 2009, un commandement de payer un arriéré de loyers dus à compter du 15 octobre 2008, ont assigné le preneur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement de cet arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation ; qu’ayant saisi une commission de surendettement des particuliers de ses difficultés financières et ayant bénéficié, par un jugement prononcé le 13 octobre 2008, de l’ouverture d’une procédure d rétablissement personnel qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par un jugement prononcé le 14 septembre 2009, M.Y… a demandé que soit constaté l’effacement de la dette de loyers mentionnée dans le commandement de payer ;
Attendu que M.Y… fait grief à l’arrêt attaqué de constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le condamner à payer une certaine somme au titre de l’arriéré des loyers afférents à la période du 15 octobre 2008 au 24 mars 2009 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation, alors, selon le moyen, que la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes antérieures non professionnelles du débiteur, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêst qu’une « décision de clôture pour insuffisance d’actif du rétablissement personnel de M.Y… » a été rendue par un jugement « en date du 14 septembre 2009 confirmé par arrêt du 12 mai 2010 »… ; qu’en jugeant néanmoins que M.Y… restait débiteur à l’égard des époux X…. de sommes visées dans le commandement de payer qui lui a été délivré le 23 janvier 2009, en l’occurrence pour des loyers du 15 octobre au 31 décembre 2008… c’est-à-dire des dettes antérieures au 14 septembre 2009, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L 332-9 du code de la consommation ;
Mais attendu que les dettes nées après le jugement d’ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel ; que c’est à bon droit que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;… »
Seules disparaissent les dettes nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel et mentionnées dans l’état des créances dressé par le greffe.
Le locataire doit en revanche régler les loyers et éventuelles indemnités d’occupation postérieurs au jugement.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats