Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 9 octobre 2013 – n°M11-24.457.
En l’espèce, un salarié technicien informatique prend acte de la rupture de son contrat de travail et demande que cette prise d’acte prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il invoque le paiement en retard de salaires, l’exécution d’heures supplémentaires non payées et les pratiques anormales de son employeur.
Pour autant, il ne justifiait pas véritablement de la carence de l’employeur dans la mise en paiement tardive des salaires et l’employeur présentait un décompte des heures par un système d’enregistrement informatique alors que de son côté le salarié n’étayait pas suffisamment sa demande d’heures supplémentaires.
Le salarié invoquait à titre supplémentaire des faits postérieurs à sa prise d’acte de la rupture à savoir le fait qu’il avait été suivi par un détective privé aux fins que son emploi du temps soit contrôlé.
La Cour d’Appel a rejeté ses demandes ; la prise d’acte de la rupture prend en conséquence les effets d’une démission.
Le salarié tente devant la Cour de Cassation, de faire valoir que le Juge doit examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, que ces manquements ne peuvent se limiter à ceux mentionnés dans la lettre prenant acte de la rupture et d’une manière générale soutenait que le Juge est tenu d’examiner si les manquements dans leur ensemble font obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Cet argument n’est pas retenu par la Cour de Cassation.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié peut être extrêmement risquée s’il est constaté que les manquements invoqués ne sont pas de nature à justifier cette prise d’acte.
La Cour de Cassation considère que relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis ; ainsi, est approuvée une décision de Cour d’Appel qui juge que les manquements imputés à l’employeur ne sont pas d’une gravité suffisante.[1]
La Cour de Cassation a également retenu que les manquements invoqués ne pouvaient se limiter au seul grief invoqué dans la lettre de prise d’acte de la rupture.
Ainsi, l’ écrit du salarié ne fixe pas les limites du litige et c’est l’ensemble des manquements de l’employeur que le Juge doit examiner.[2]
Le salarié en l’espèce a tenté de généraliser cette jurisprudence en invoquant un fait postérieur à la rupture considérant que ce nouveau manquement constituait un obstacle de plus à la poursuite du contrat de travail.
Dans une décision parfaitement logique, la Cour de Cassation rappelle sa Jurisprudence antérieure : ce sont l’ensemble des manquements qui doivent être examinés, mais ajoute que pour autant ces manquements doivent correspondre à des faits antérieurs à la rupture.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 20.01.2012 n°08-45.498.
[2] Cass. Soc. 29.06.2005 n°03-42.804