SOURCE : 1ère civ, 10 avril 2013, n°12-18544, F-P+B+I
Aux termes de l’article L341-2 du Code de la consommation, « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : “En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.” ».
Cette disposition est complétée par l’article L341-3 du même Code, qui dispose que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : “En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X…”. »
La Chambre commerciale de la cour de cassation interprète ce texte avec rigueur, et considère ces mentions manuscrites comme formules ad validatem, dont le moindre écart rédactionnel entraine la nullité du cautionnement[1]. Le seul écart à l’interprétation stricte de ce texte, reconnue par la Haute juridiction, réside dans une dispense de faire figurer la signature de la caution entre les deux textes lorsque ceux-ci se suivent dans l’acte de cautionnement.[2]
La Première chambre civile semble adopter une position plus nuancée. En l’espèce, une banque avait ajouté les mentions « personnelle et solidaire » et avait substitué les termes « prêteur » et « créancier » par celui de banque, aux mentions de l’article L341-2 et L341-3 du code de la consommation reproduits manuscritement par la caution dans le cadre de son engagement.
Actionnée par l’établissement de crédit, la caution avait opposé la nullité du cautionnement, dès lors que son engagement manuscrit ne reproduisait pas fidèlement les dispositions du texte précité.
La Cour d’appel de Nancy prononce la nullité du cautionnement après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n’était pas totalement conforme aux exigences des articles L341-2 et L341-3 (sur la solidarité) du Code de la consommation.
Cette position est censurée par la Première Chambre civile de la Cour de cassation :
« Qu’en statuant ainsi, alors que l’évocation du caractère « personnel et solidaire » du cautionnement, d’une part, la substitution du terme « banque » à ceux de « prêteur » et de « créancier », d’autre part, n’affectaient ni le sens ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et suivant du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
Pour la Première Chambre, la modification anodine du texte est sans conséquence sur la validité de l’acte de cautionnement.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats