Demande reconventionnelle, pas d’obligation de clause de médiation.

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Com, 24 mai 2017, n° 15-25457, n°808 P+B+I

 

I – Rappel.

 

Le décret du 11 mars 2015 n° 2015/282, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends prévoit en son article 18 que l’assignation doit comporter les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

 

Si cette clause vaut pour toute demande en justice, la Cour est ici amenée à s’interroger sur la présence d’une telle clause lors d’une demande reconventionnelle.

 

II – Le cas d’espèce.

 

Deux sociétés avaient inséré une clause prévoyant la résolution amiable des litiges à venir, qu’en cas d’absence d’accord, un médiateur serait nommé et qu’il aurait 60 jours pour résoudre le conflit entre les parties.

 

A défaut, la voie judiciaire s’imposerait.

 

Après une tentative amiable infructueuse suivie d’une médiation sans succès, une société assigne son cocontractant en paiement et à titre subsidiaire en résiliation du contrat.

 

Le cocontractant forme une demande reconventionnelle en résiliation du contrat.

 

La Cour d’appel va sanctionner par l’irrecevabilité la demande reconventionnelle en précisant que l’actuelle procédure ne l’empêchait pas de saisir le médiateur des nouveaux griefs.

 

III – A retenir.

 

La Cour de cassation va casser l’arrêt d’appel aux visas des articles 122, 126 et 53 du Code de procédure civile.

 

En effet, la Cour précise :

 

« Attendu que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge ;

 

Attendu que pour dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société IDD, l’arrêt retient que sa situation de défenderesse à la procédure engagée par la société Biogaran ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait ; 

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

Deux points sont précisés par la Cour :

 

– L’instance était en cours au moment ou la demande est formée. Les stipulations contractuelles prévoyaient le recours à une médiation préalable à la saisine du juge et non à une affaire pendante ;

 

– La fin de non-recevoir n’était pas contractuellement prévue comme sanction de sorte que la demande reconventionnelle doit être déclarée recevable.

 

La fin de non-recevoir a donc besoin d’être limitée au non-respect des clauses contractuelles librement prévues par les parties[1].

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 : D. 2003. 1386, note P. Ancel et M. Cottin

 

 

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