SOURCE : Cass. 3ème civ., 4 décembre 2012, n° 11-27.486
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :
« …Vu l’article 1642-1 du Code Civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, par actes du 15 juillet 2004, les époux X..-Y.. ont acheté un appartement en l’état futur d’achèvement à la société Jean Cœur promotion et la société civile immobilière La Starline…dont ils sont les associés, a acheté deux appartements dans le même immeuble ; que les époux X..-Y… et la SCI La Starline ont assigné, après expertise, la société Jean Cœur promotion afin d’obtenir l’indemnisation des vices de construction et des non-conformités affectant les appartements ;que la société Jean Cœur promotion a sollicité la condamnation de la SCI La Starline à lui verser des pénalités de retard de paiement ;
Attendu que pour débouter les époux X…-Y … et la SCI La Starline du surplus de leurs demandes au titre des vices de construction, l’arrêt retient que la responsabilité du vendeur d’un immeuble à construire ne peut être engagée que pour faute prouvée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les vices de construction dont les acquéreurs demandaient réparation étaient apparents ou cachés lors de la prise de possession des appartements, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef… »
La responsabilité des vices intermédiaires suppose des vices non apparents.
La garantie des vices apparents du vendeur d’immeuble à construire, prévue à l’article 1642-1 du Code Civil, ne nécessite pas quant à elle la démonstration de l’existence d’une faute.
Kathia BEULQUE
VIVALDI-AVOCATS