SOURCE : 3ème civ, 23 janvier 2013, n°11-20313, Publié au Bulletin
Aux termes de l’article L145-60 du Code de commerce, toutes les actions relatives au bail commercial se prescrivent par deux ans. Ainsi, dans le cadre de la délivrance d’un congé offrant le renouvellement du bail, lorsque le bailleur sollicite le versement d’un loyer déplafonné que son preneur refuse de régler spontanément, le bailleur dispose d’un délai de 24 mois pour saisir le Juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Ce délai est toutefois interrompu par la délivrance d’un mémoire préalable, conformément à l’article 33 du décret Décret 53-960 du 30 septembre 1953. Mais la remise de la copie de ce mémoire au greffe, qui permet au juge de vérifier qu’il est saisi dans le respect du délai d’un mois à compter de la réception par l’autre partie du mémoire, conformément à l’article R145-27 n’interrompt pas le délai de prescription biennal.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans une espèce dans laquelle un congé avait été délivré à l’initiative du bailleur le 29 octobre 2004, qui sollicitait de son preneur le versement d’un loyer déplafonné, dont le montant n’a pas été accepté par le preneur.
Un premier mémoire a été notifié le 7 décembre 2005 par le bailleur, enrôlé au greffe le 30 novembre 2007. Puis le bailleur a assigné son preneur le 24 décembre 2007.
La Cour d’appel de Basse Terre a relevé que le mémoire déposé au greffe dans le délai biennal a interrompu la prescription.
L’arrêt est naturellement cassé au visa de l’article 791 du code de procédure civile : Le Juge n’est saisi que par le dépôt de la copie de l’assignation déposée au greffe. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà pu rappeler que même la délivrance de l’assignation est sans incidence sur l’interruption de la prescription[1] : seule la saisine de la juridiction interrompt le délai de prescription
Le délai imparti au bailleur était donc expiré : le montant du loyer du bail de renouvellement sera donc le loyer du bail expiré, sous réserve de l’indexation du loyer suivant la variation de l’indice ICC publié par l’INSEE.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] En ce sens, au sujet de l’interruption du délai de forclusion, cf 3ème civ, 1er février 2012, n° 11-10.482, FS-P+B et notre article