Source : TGI de Paris 24 janvier 2013, n°13/50262
La société TWITTER INC est une société de droit américain basée à San Francisco en Californie qui exploite une plate-forme de réseau social sur internet. Une filiale destinée uniquement au marketing a été récemment crée en France.
Des associations françaises alertées par la présence de tweets antisémites, ont sollicité le retrait des messages litigieux auprès de TWITTER INC., demande à laquelle la société américaine a fait droit.
Les associations ont alors saisi le juge des référés français pour obtenir de TWITTER INC et TWITTER France les données permettant l’identification des auteurs des tweets.
La société TWITTER INC unique responsable juridique et technique du service TWITTER a contesté l’application des lois françaises et plus largement européennes relatives à la protection des données personnelles au profit des lois californiennes.
Cet argument a été accueilli par le Tribunal parisien qui a considéré que les associations ne démontraient pas que TWITTER INC était établie en France ou utilisait pour la conservation des données litigieuses les moyens, matériels ou humains de la société TWITTER France ou de toute autre entité située sur le territoire français autrement qu’à des fins de transit.
En revanche, il fait droit à la demande des associations sur le fondement subsidiaire de l’article 145 du CPC en vertu duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les juges ont considéré qu’il existait un motif légitime des associations à obtenir ces informations alors que les conditions de Twitter prévoyaient que « les utilisateurs internationaux acceptent de respecter toutes les lois locales concernant la conduite en ligne et le contenu acceptable », les twittos recherchés étaient justiciables de la loi pénale française puisque l’infraction était commise sur le territoire français, la compétence du Tribunal n’était pas contestée ni l’illicéité des messages et alors que Twitter INC reconnaissait détenir les informations demandées ses conditions d’utilisation prévoyaient la faculté de collaborer à l’enquête des organismes d’application de la loi.
Diane PICANDET
Vivaldi-Avocats