Délai de prescription en matière disciplinaire.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale 15 janvier 2003 n°11-28109

 

En l’espèce, l’employeur avait dans un premier temps convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

 

Puis il notifie un peu moins d’un mois après l’entretien préalable, une décision de rétrogradation au salarié en l’informant notamment des conséquences attachées à son refus d’accepter cette modification de son  contrat de travail.

 

Un mois plus tard, le salarié refuse cette modification, est de nouveau convoqué à un entretien préalable puis licencié pour faute grave.

 

Plus de deux mois se sont écoulés entre la première convocation à l’entretien préalable et la date du licenciement.

 

Sans surprise, le salarié invoque la prescription des faits fautifs et demande que son licenciement soit  jugé sans cause réelle ni sérieuse.

 

La Cour d’Appel lui donne raison, à tort selon la Cour de Cassation :

 

La Haute Cour relève pour la première fois à notre connaissance, que la notification d’une proposition de rétrogradation interrompt le délai de prescription qui avait été interrompu une première fois par la convocation à l’entretien préalable.

 

L’article L1332-4 du Code du Travail, prévoit qu’ aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

 

Une exception est prévue par le texte : si le fait fautif a donné lieu dans le délai de deux mois à l’exercice de poursuites pénales.

 

Une tentative de conciliation n’est  pas de nature à interrompre un tel délai.[1]

 

Le risque de se voir opposer la prescription des faits fautifs est accru lorsque l’employeur envisage en premier lieu une mesure de rétrogradation.

 

Celle-ci doit en effet impérativement recueillir l’accord du salarié.

 

L’employeur ne peut imposer une telle modification ; en cas de refus du salarié,  il reviendra à la situation initiale ou procèdera au licenciement pour les mêmes faits que ceux qui ont justifié à ses yeux la proposition de rétrogradation.

 

Ce risque est désormais limité puisque la notification d’ une mesure de rétrogradation, interrompt le délai de prescription.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Soc. 08.11.2006 n°05-42.879

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