SOURCE : CA Douai, 3ème ch., 22 mars 2012 JurisData n°2012-009333
Aux termes de l’article 22-1de la loi du 6 juillet 1989, la caution doit faire précéder sa signature d’une reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de l’alinéa 2 de l’article 22-1.
Ces formalités sont prescrites ad validitatem, c’est à dire à peine de nullité du cautionnement.
Si la jurisprudence est assez abondante sur la question de l’annulation de l’engagement de caution pour irrespect du formalisme légal, en revanche cette décision mérite l’intérêt en ce que l’auteur de la mention manuscrite n’était pas la caution. Celui-ci s’en était donc prévalu pour échapper à l’action du bailleur , lequel, à titre subsidiaire avait donc sollicité, à son encontre, l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, à raison de la faute qui selon lui avait été commise
La Cour d’Appel de Douai a rejeté l’action du bailleur sur les deux fondements, c’est-à-dire à la fois :
- Sur l’engagement de caution qu’elle a estimé nul et de nul effet, la mention manuscrite n’étant pas de la main de la caution ce qui ressortait d’une expertise graphologique ;
- Sur l’article 1382 du Code Civil, considérant que le bailleur avait, dans l’hypothèse où l’acte n’aurait pas été établi devant lui, commis une faute en ne s’assurant pas des conditions d’établissement du document par la personne qui s’était engagée en qualité de caution et devait corrélativement en supporter les conséquences
La tentation étant grande pour la caution éventuellement avertie de la portée, en la matière, de la mention manuscrite qu’on lui demande de reproduire sur l’engagement de caution, il est plus que jamais conseillé au bailleur ou à son mandataire:
- De solliciter, avant d’établir l’engagement de caution, une pièce d’identité de la personne qui prétend se porter caution, afin de s’assurer de celle-ci,
- puis d’être à ses côtés lorsqu’elle remplit l’acte de cautionnement pour s’assurer qu’elle en est bien l’auteur et vérifier qu’aucune des mentions requises, à peine de nullité, à l’article 22- 1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est omise.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats