Efficacité du nantissement de compte bancaire en cas de procédure collective.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

Source : Cass. Com. 22 janvier 2020 Pourvoi n° 18-21.647 F – P + B

 

Le principe même d’une sûreté est de garantir le créancier bénéficiaire de la sûreté en cas de défaillance de son débiteur.

 

Dès lors se pose nécessairement la question de l’efficacité de la sûreté en cas d’ouverture d’une procédure collective dudit débiteur.

 

La Cour de Cassation se penche ici sur l’efficacité d’un nantissement de compte bancaire au profit de l’établissement teneur de compte, par ailleurs créancier au titre d’un contrat de prêt.

 

Et plus précisément, l’arrêt revient sur l’articulation des deux articles du Code civil qui régissent l’efficacité de ce type de sûreté, à savoir les articles 2287 et 2360.

 

L’article 2287 dispose tout d’abord :

 

« Les dispositions du présent livre (livre IV : des sûretés) ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d’ouverture d’une procédure de traitement de situations de surendettement des particuliers. »

 

L’article 2360 dispose quant à lui :

 

« Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitive, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

 

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture ».

 

Bien évidemment, il irait de l’intérêt des banques d’interpréter l’articulation de ces deux textes comme permettant l’attribution préférentielle à leur profit du solde créditeur du compte bancaire en cas d’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’ils sont titulaires d’un nantissement sur ce compte.

 

La Cour de Cassation a cependant tranché en sens inverse, estimant que les règles d’ordre public des procédures collectives commandaient de ne pas attribuer ce solde, mais simplement de faire bénéficier la banque d’un privilège à hauteur du solde créditeur, au jour de l’ouverture de la procédure collective.[1]

 

L’arrêt qui est ici commenté porte sur un cas où la banque était allée plus loin dans les stipulations contractuelles.

 

En effet, le contrat prévoyait un séquestre du solde créditeur au jour de l’ouverture de la procédure collective. De sorte que la banque se prévalait d’un droit de rétention sur les fonds, et avait ainsi refusé leur transfert sur un compte ouvert auprès d’une banque judiciaire postérieurement au jugement d’ouverture du Redressement Judiciaire.

 

La société débitrice, ainsi que ses organes de procédure collective, ont alors assigné la banque, en référé, pour faire cesser ce qu’ils qualifiaient de trouble manifestement illicite.

 

Les Juges du fond condamnent la banque sous astreinte à restituer les fonds, estimant que le blocage opéré par la banque aboutit à vider de son sens le « potentiel » de la procédure de Redressement Judiciaire, en opérant, de fait, une compensation entre la créance de la banque résultant du contrat de prêt, et les fonds qu’elle détient sur le compte bancaire nanti.

 

Sur pourvoi de la banque, la Cour de Cassation confirme la solution des Juges du fond, rappelant que, au jour de la procédure collective, aucun impayé sur le contrat de prêt n’est à déplorer de sorte que la banque n’avait, très pragmatiquement, pas eu à actionner sa garantie. De sorte que le séquestre des fonds s’analysait en un prélèvement sur les comptes d’une partie du capital restant dû du prêt, par voie de compensation, et ainsi comme une résiliation unilatérale du contrat, laquelle était pourtant interdite en raison de l’application des dispositions de l’article L 622-13 du Code de Commerce selon lequel aucune résiliation d’un contrat ne peut intervenir du simple fait d’une procédure collective à l’égard de l’une des parties.

 

La Cour de Cassation confirme ainsi que l’intervention du Juge des Référés était justifiée, afin de prendre les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite, et à prévenir un dommage imminent, en l’espèce la Liquidation Judiciaire prévisible en raison de l’impossibilité pour le débiteur de fonctionner normalement, faute de fonds disponibles, lesquels étaient séquestrés par la banque.

 

Une nouvelle fois, en droite ligne de son arrêt de 2018, il faut constater que le nantissement de compte bancaire n’est finalement qu’un privilège que la banque obtient le droit de déclarer dans le cadre de la procédure collective, mais qu’en revanche, elle n’est pas en mesure d’opposer un quelconque droit de rétention sur les fonds.

 

Il faudrait, pour que le nantissement ait toute son efficacité, que la sûreté ait été actionnée avant l’ouverture de la procédure collective… sous réserve qu’il ne soit pas démontré ultérieurement que cet acte rentre dans le cadre des nullités de la période suspecte.

 

L’efficacité d’un nantissement de compte bancaire est donc toute relative pour la banque.

 

C’est d’ailleurs l’une des critiques formulées à l’égard de cette sûreté, dont l’évolution est attendue dans le cadre de la réforme du droit des sûretés, pour laquelle le Gouvernement a été autorisé à procéder par voie d’ordonnance dans le cadre de la Loi Pacte.

 

[1] Voir en ce sens Cass. Com. 7 novembre 2018 – Pourvoi n° 16-25.860

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