Est-il possible d’antidater la convention de rupture conventionnelle ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 8 janvier 2020, n° 16/02955

 

L’expert-comptable de l’employeur a adressé au salarié un mail ayant pour objet la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

 

A la lecture de ce mail, le salarié avait pour consigner de dater et signer le formulaire CERFA et un protocole de rupture conventionnelle.

 

Le même jour, l’employeur avait remplis et signés les documents, lesquels étaient antidatés de plus de 15 jours, afin de les transmettre immédiatement pour homologation à la DIRECCTE.

 

Une fois la rupture homologuée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin de la contester.

 

Le principe de la rupture conventionnelle résulte d’un accord entre les parties sur les modalités de rupture du contrat de travail.

 

Néanmoins le processus de rupture est soumis à un formalisme défini par les dispositions du Code du travail[1] , qui impose la tenue d’au moins un entretien et le respect d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires.

 

C’est ici ce qu’invoque le salarié à l’appui de sa demande d’annulation de la rupture :

 

  Le non-respect du délai de rétractation ;

 

  L’absence d’entretien précédant la rupture[2].

 

Si dans certaines circonstances, le temps imposé par la procédure peut paraitre long, il est cependant impératif de respecter les différentes étapes au risque pour l’employeur d’être condamné.

 

En effet, bien que le salarié ait signé en pleine connaissance de cause les documents de rupture conventionnelle, la Cour d’appel de Montpellier a considéré que la rupture intervenue produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc condamné l’employeur au paiement de dommages et intérêts conformément au barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail.

 

Rappelons toutefois que l’annulation de la rupture conventionnelle entraine le remboursement de l’indemnité de rupture versée[3], laquelle vient en compensation de la condamnation de l’employeur.

 

[1] Articles L1237-11 et suivants du Code du travail

 

[2] Cass. Soc. 1er décembre 2016 n°15-21.609

 

[3] Cass. soc. 30 mai 2018 n°16-15.273

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