Précision sur le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 Janvier 2020, n° 18-15.359 FS-P+B+I.

 

Un salarié a été engagé en qualité d’Enquêteur dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du 20 novembre 2004 et jusqu’au 4 octobre 2013.

 

Le salarié a saisi la juridiction Prud’hommales le 7 juillet 2014 de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.

 

Il va être débouté d’une grande partie de ses demandes par un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles en date du 8 février 2018.

 

En effet, la Cour d’Appel considère ses demandes prescrites pour la période du 20 novembre 2004 au 6 juillet 2012, au motif que la loi du 14 juin 2013 institue un délai de prescription de deux ans pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail, de sorte qu’elle en conclut que le salarié ne pouvait donc solliciter la requalification des contrats conclus qu’à une date postérieure au 7 juillet 2012, la saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié remontant au 7 juillet 2014 et le terme de son dernier contrat de travail remontant au 4 octobre 2013.

 

En suite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisque énonçant :

 

– Que par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier,

 

– Qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat,

 

– Auquel cas le salarié est en droit lorsque la demande est reconnue fondée de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier,

 

La chambre sociale casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié antérieures au 6 juillet 2012, considérant que c’est à tort que la Cour d’Appel de Versailles avait retenu la prescription de la demande en requalification alors qu’elle avait relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont elle aurait dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en CDI n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander la requalification à la date du premier engagement irrégulier.

 

En outre, la Chambre Sociale casse également l’arrêt d’appel en ce qu’il a considéré comme irrecevable car également prescrite une partie des demandes du salarié en paiement de rappel des salaires conventionnels afférents aux périodes interstitielles pour la période antérieure au 4 octobre 2010, énonçant qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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