Source : Cour de cassation 3ème Civ.16 janvier 2020 n°19-13.645 FS + P + B + I et Cour de cassation 3ème Civ.16 janvier 2020 n°19-10.375 FS + P + B + I
1ère affaire
Dans la première affaire, le propriétaire d’un terrain a souhaité procéder à la reconstruction de son habitation principale suite à un incendie.
Ce dernier a déposé trois demandes de permis construire en 2007 qui ont été refusées.
Le propriétaire n’en a néanmoins pas tenu compte et a malgré tout entrepris de reconstruire son habitation.
La commune l’a assigné en démolition en 2014 eu égard au non-respect des règles d’urbanisme.
La Cour d’appel a accueilli cette demande, amenant le propriétaire a formé un pourvoi en cassation.
Ce dernier faisait valoir le droit au respect de la vie privée et familiale et de son domicile, rappelant qu’il ne peut être porté atteinte à ce droit que par des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sureté publique ou encore à la protection des droits et libertés d’autrui.
Selon le propriétaire, mère célibataire de trois enfants, la démolition n’était pas justifiée étant en présence d’une habitation principale occupée par une mère et ses trois enfants, éligible au revenu de solidarité active, propriétaire de la parcelle.
Selon le demandeur au pourvoi, le juge était tenu d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre la démolition et la situation financière et familiale de la famille habitant l’immeuble, étant ajouté que la demande de démolition était intervenue 7 ans après la reconstruction.
Néanmoins, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dès lors qu’il existait un besoin social impérieux de préserver la sécurité des personnes exposées à un risque naturel d’inondation et d’éviter ainsi toute construction nouvelle ou reconstruction au sein d’une zone inondable soumise aux aléas climatiques.
2nd affaire
La seconde affaire portait sur la réalisation de divers aménagements sur un terrain et la construction d’un chalet en bois.
La commune a assigné en démolition et en expulsion les propriétaires du terrain occupant le chalet.
La Cour d’appel a fait droit à la demande de la commune, estimant que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne fait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par les règles d’urbanismes et que les droits fondamentaux invoqués par les propriétaires « ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d’urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite » .
Les propriétaires ont alors formé un pourvoi en cassation, reprochant aux juges de ne pas avoir effectué de contrôle de proportionnalité entre leur droit au respect de la vie privée et familiale et de leur domicile et les mesures d’expulsion et de destruction des constructions litigieuses.
Pour cela les propriétaires soutenaient que le père de famille, artisan, était inscrit au registre des métiers à cette adresse, que l’une de leur fille était scolarisée dans la commune et que l’environnement immédiat de la parcelle était fortement urbanisé.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par les juges d’appel dès lors que ces derniers n’ont pas recherché « concrètement » si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires.
Ces deux arrêts font preuve de pédagogie, rappelant la nécessité pour le juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité in concreto eu égard aux faits en présence mais également aux besoins sociaux impérieux de préserver la sécurité des personnes, sécurité parfois écartée par certains propriétaires.
Marion MABRIEZ