Concurrence déloyale : principe et évaluation du préjudice expliqués par la Cour de cassation

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

SOURCE : Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, FS-P+B+R+I

 

Bien que de rejet, l’arrêt est promis aux plus hauts honneurs de publication, sans doute pour mettre fin, par l’enseignement, à la résistance des juges du fond sur la consécration d’un préjudice automatiquement issu de l’acte de concurrence déloyale[1].

 

Le principe dégagé en la matière par la Chambre commercial, suivie par la Première Chambre civile, pouvait en effet surprendre[2] au regard des règles du droit commun de la responsabilité, qui prohibent toute indemnisation au-delà du préjudice subi. En l’absence de préjudice, point de dommages et intérêts.

 

La Chambre commercial, saisie dans l’espèce commentée par l’auteur d’un acte de concurrence déloyale dont la condamnation avait été calculée sur la base de l’économie réalisée grâce à la pratique illicite, et non au regard de l’éventuel préjudice subi par la victime, confirme que le sacro-saint principe est préservé :

 

« 4. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle »

 

Mais ajoute que les modalités d’indemnisation de la victime du trouble commercial illicite peuvent revêtir différentes formes compte tenu de la complexité de la matière.

 

Il s’agissait en l’espèce d’un différend opposant deux cristalleries voisines, dont il résulte de la lecture de la décision des premiers juges[3] que l’une taille sur place des produits importés, tandis que l’autre écoule majoritairement des produits cristallins et verriers improprement déclarés « Made in France », sans distinction des matières des produits sous appellation « CRISTAL DE PARIS », la société se proclamant « spécialiste de la taille, haut lieu du verre taillé ».

 

Cette dernière est assignée devant le Tribunal de commerce de Paris par son concurrent, en indemnisation du préjudice subi, évalué à 1,2 millions d’euros, et cessation des pratiques illicites.

 

Pour les juges du fond, CRISTAL DE PARIS est l’auteur d’actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie, au préjudice de CRISTALLERIE DE MONTBRONN. La tromperie sur la taille Made In France permettait à la première d’avoir des prix de revient très inférieurs à ceux de la seconde, tenue d’employer 7 tailleurs de plus à chiffre d’affaire équivalent.

 

Pour évaluer le préjudice, les premiers juges, dont le calcul est confirmé en appel, déduisent de la charge d’emploi de tailleurs de la société Cristallerie de Montbronn, rapportée à son chiffre d’affaires, le montant correspondant à la charge de ces emplois pour la société Cristal de Paris, rapportée au chiffre d’affaires de celle-ci.

 

Le préjudice est fixé à 300.000 €, la Cour ajoutant que rien ne justifie qu’il soit porté à une somme supérieure.

 

Saisi d’un pourvoi de l’auteur du trouble critiquant ces modalités de calcul, la Cour de cassation valide le raisonnement. Il semble ressortir de l’arrêt que :

 

  L’évaluation du préjudice reste évidemment l’apanage des juges du fond, lequel est tenu d’évaluer les conséquences dommageables dès qu’il en constate l’existence en son principe, sans pouvoir prononcer d’indemnisation forfaitaire ;

 

  En matière de responsabilité pour concurrence déloyale, le principe demeure invariable : l’acte de concurrence déloyal fait présumer l’existence d’un préjudice, a minima de base (le préjudice moral ?[4]). Il s’agit clairement, pour la Cour de cassation, de soulager l’office du juge par une présomption dont la nature tend vers l’irréfragable[5]. La victime peut évidemment solliciter une évaluation à la hausse de ce préjudice de base, pour autant qu’elle en identifie et valorise l’étendue. La décision partage ainsi la recherche probatoire entre le juge (ou le cas échéant le sapiteur) et la victime dans ces affaires marquées par leur complexité à évaluer précisément le préjudice subi ;

 

  Les pratiques de parasitisme économique ou de non-respect d’une règlementation induisent un avantage concurrentiel indu pour l’auteur du trouble, qui peuvent servir de base à la détermination du préjudice du concurrent ;

 

  C’est donc à bon droit que la Cour d’appel de Paris a pu évaluer le préjudice de la victime sur la base de l’économie injustement réalisée par l’auteur du trouble commercial.

 

Tout semble donc désormais clair, comme du cristal.

 

[1] Cf par exemple 1ère civ, 10 avril 2019, 18-13.612, Inédit ;1ère civ, 21 mars 2018, n° 17-14.582, D. 2018. 2326, obs. Y. Picod ; Cass Com. 11 janv. 2017, n° 15-18.669; Cass Com. 28 sept. 2010, n° 09-69.272 ; Cass Com. 2 déc. 2008, n° 07-19.861.

 

[2] Cf par exemple Benjamin Ménard, Le dommage induit de l’acte de concurrence déloyale. Quelle explication ? Quelle application ? Recueil DALLOZ 2019 p1549

 

[3] CA PARIS, Pole 5 Ch 1, 19 septembre 2017, n°181/2017

 

[4] Cass Com, 11 janvier 2017, n°15-18.669, Inédit

 

[5] En ce sens Benjamin Ménard préc.

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