SOURCE : Cass. 3ème Civ., 21 janvier 2016, n°14-23.178
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué… rendu sur renvoi après cassation (3è Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-14535) , que Mme X… a conclu une promesse synallagmatique de vente de divers lots de copropriété d’un immeuble avec la société civile immobilière Beaumont ou Baumon…, représentée par M.Z…, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur ; que Mme X…, contestant les conditions dans lesquelles le prêt avait été sollicité puis refusé, a assigné la SCI Baumon en versement du dépôt de garantie consigné par celle-ci entre les mains du notaire ;
Attendu qu’ayant constaté que la SCI Baumon produisait deux lettres que lui avait adressées la banque CIC, la première, du 4 octobre 2007, accusant réception de sa demande de financement immobilier pour un montant de 600 000 euros, la seconde, du 23 novembre 2007, l’informant du refus du prêt et ayant retenu que, faute de production de la demande de prêt, la SCI Baumon ne justifiait pas de sa conformité aux caractéristiques contractuellement prévues, en dehors du montant du prêt, la cour d’appel a ou en déduire que la non-réalisation de la condition suspensive était imputable à l’acquéreur ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi… »
La solution est classique.
L’acquéreur doit pouvoir démontrer qu’il a déposé une demande de prêt conforme aux stipulations du compromis faute de quoi le défaut de réalisation de la condition suspensive lui est imputé.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats