Inconstitutionnalité de la privation d’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

 

Sources : Cons. const., 2 mars 2016, n° 2015-523 QPC JO 4 mars 2016, texte n° 120 Cons. const., communiqué, 2 mars 2016

 

Les Sages ont en effet relevé que cette règle ne s’appliquait pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés ( C. trav., art. L. 3141-28 ).

 

Ainsi, en prévoyant qu’un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés payés conserve son droit à indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde, le législateur a traité différemment les salariés licenciés pour faute lourde, selon que leur employeur est ou non affilié à une caisse de congés.

 

Jugeant cette différence de traitement sans rapport tant avec l’objet de la législation relative aux caisses de congés qu’avec l’objet de la législation relative à la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’ article L. 3141-26 du Code du travail .

 

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter du 4 mars 2016, date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel. Elle pourra être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.

 

L’équipe Vivaldi-chronos

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