Validité de la surenchère après réitération des enchères

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 SOURCE : Cass. 2e Civ ., 7 janvier 2016, n° 14-26.887. Arrêt n° 32 P + B

 

Cette problématique a été soumise, en l’absence de disposition légale, pour la première fois à la Cour de Cassation quant à la possibilité d’effectuer une surenchère à la suite d’une vente intervenue sur réitération des enchères, le premier adjudicataire n’ayant pas satisfait à ses obligations.

 

Liminairement, il ya lieu de rappeler ce que l’on appelle la « réitération des enchères »[1].

 

A défaut pour l’adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis à la vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou même du débiteur saisi, et ce aux conditions de la première vente forcée.

 

Avant la mise en place de la nouvelle procédure de saisie immobilière le 1er janvier 2007, et au visa de l’article 741 du Code de Procédure Civile ancien, la surenchère du dixième était admise après adjudication sur folle enchère, sauf à ce que celle-ci ait déjà été précédée d’une surenchère[2].

 

Lors de la mise en œuvre de la réforme de la procédure de saisie immobilière, texte n’a pas été repris, mais de surcroît la possibilité de surenchérir après réitération des enchères n’a pas été abordé ni dans les articles relatifs à la surenchère ni dans ceux ayant trait à la nouvelle procédure de réitération des enchères.

 

En l’espèce, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercée par une banque à l’encontre de ses débiteurs, le bien immobilier appartenant à ces derniers ont été adjugés à une SCI sur réitération de la vente.

 

Deux sociétés ayant déclaré former une surenchère du dixième, la SCI a saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation portant sur la validité de cette déclaration.

 

Sur appel interjeté par la SCI, la Cour d’Appel de Nîmes, dans un arrêt en date du 23 octobre 2014, a rejeté la contestation formulée par la SCI à l’encontre de la déclaration de surenchère et partant, de fixer une nouvelle date d’adjudication sur surenchère.

 

La SCI forme un pourvoi en cassation, excipant qu’en application des articles R.322-71 et R.322-39 à R.322-49 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il ne peut y avoir de surenchère en cas de réitération de la vente, sauf à violer les dispositions des articles précités.

 

Ce n’est pas la position retenue par la Cour de Cassation qui approuve la Cour d’Appel, laquelle a considéré que :

 

       aucune disposition n’exclut la faculté de surenchérir après réitération de la vente ;

       La circonstance que l’article R. 322-71 du code des procédures civiles d’exécution ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constitue pas une exclusion de la faculté de surenchérir.

 

En d’autres termes, la Cour de Cassation admet le principe suivant lequel il est possible de faire une surenchère à la suite d’une vente intervenue sur réitération des enchères.

 

En pratique, cet arrêt met en exergue le rôle des avocats, qui se doivent de vérifier la solvabilité de ses clients. En effet, la surenchère a fait suite à deux procédures de réitération de la vente, ce qui nous amène à conclure que le bien a été proposé à la vente quatre fois.

 

En pratique, si la solution adoptée par la Cour de Cassation a le mérite de palier au silence des textes, elle peut d’un point de vue pratique, générer des difficultés inhérentes aux délais et aux frais inhérents à ces ventes successives, source de découragement auprès des éventuels

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 


[1] Ce qui était classiquement appelé « Adjudication sur folle enchère »

[2] Art.741b CPC Anc. : « La surenchère du dixième prévue par l’article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n’ait été précédée elle-même d’une surenchère »

 

 

 

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