L’appréciation de la disproportion des engagements de caution

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

 

SOURCE : Cass. Com ., 12 janvier 2016, n° 14-12.971. Arrêt n° 48 FS – D

 

L’article L.341-4 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »

 

Parc actes des 29 juin 2001, 26 août 2002, 2 juillet 2004 et 12 août 2005, M.X, gérant de plusieurs sociétés s’est rendu caution de ces dernières envers une banque. Les débitrices principales (les sociétés) ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

 

La caution a invoqué la disproportion des cautionnements et la Cour d’Appel faisant application de l’article L.341-4 du Code précité, a jugé disproportionné les engagements de caution souscrits les 2 juillet 2004 et 12 août 2005, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, et rejeté en conséquence les demandes de la banque sur ce fondement, et condamné M.X au paiement des sommes dues au titre des 3 premiers cautionnements.

 

M. X forme un pourvoi en cassation et fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à payer les sommes relatives aux engagements de caution des 29 juin 2001, 26 août 2002 et 29 août 2002.

 

Liminairement, il est utile de rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003, qui s’applique quelque soit la situation de la caution (dirigeant d’entreprise ou non), la jurisprudence[1], considérait que dans l’hypothèse d’un cautionnement par un dirigeant d’entreprise la responsabilité de la banque, en cas de disproportion, être retenue s’il n’était établi qu’elle avait sur les revenus et la valeur du patrimoine du dirigeant engagé au-delà de ses capacités financières, des informations que le dirigeant aurait ignoré.

 

En l’espèce, la Haute Cour, après avoir rappelé les dispositions de l’article l.341-4 du Code de la Consommation qui n’ont pas vocation à s’appliquer aux engagements de caution souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, retient que M.X était :

 

gérant de la société bénéficiaire des crédits ;

 

une caution particulièrement avisée ;

 

qu’il n’alléguait pas que la banque aurait eu sur la situation de la société débitrice des informations qu’il aurait ignorées,

 

La haute juridiction de conclure que dés lors que M.X ne contestait pas sa qualité de caution avertie, la Cour d’Appel en le condamnant à payer les sommes, au titre de ses engagements de cautions antérieurs à la loi de 2003, a légalement justifié sa décision.

 

Au travers de cette décision, la Cour de Cassation conforte sa jurisprudence antérieure suivant laquelle l’article L.341-4 du Code de la Consommation n’est pas applicable aux cautionnements souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003.[2]

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

 


[1] Cass.com., 12 janv 2016, n° 14-12.971, n° 48 FS – D

[2] Cass.ch.mixte., 22 sept 2006, Bull.civ,. ch.mixte n°7 : « Mais attendu que l’article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; qu’ayant constaté que les engagements des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c’est à bon droit que la cour d ‘appel a décidé que l’article précité ne leur était pas applicable ; »

Cass.1ère civ., 20 déc. 2007, Bull.civ,. I n° 393 : « Attendu qu’après avoir retenu que la Caisse d’épargne avait commis une faute à l’égard de Mme X… pour lui avoir fait souscrire un cautionnement manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d’appel énonce que dès lors que Mme X… a hérité en 1995 d’un immeuble dont elle ne donne pas la valeur, son préjudice consistant dans l’impossibilité de rembourser la Caisse d’épargne ne peut donc être établi que de façon forfaitaire à la moitié de la somme réclamée ;
Qu’en se déterminant ainsi alors que le préjudice subi par celui qui a souscrit un cautionnement manifestement disproportionné à ses facultés contributives est à la mesure excédant les biens qui peuvent répondre de sa garantie, de sorte qu’il lui incombait d’évaluer ceux-ci après avoir invité les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application, le second par fausse application ;

 

 

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