Le domicile fiscal à l’épreuve des circonstances exceptionnelles liées à l’état de santé

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

Source :CAA Paris du 2 février 2016, n°15 PA01092

I-             La domiciliation fiscale

Selon 4 B du CGI ,sont considérés comme fiscalement domiciliés en France :

les personnes qui ont sur le territoire français leur foyer ou le lieu de leur séjour principal,

celles qui y exercent une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles n’établissent que cette activité est exercée en France à titre accessoire,

celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques,

les agents de l’État exerçant leurs fonctions ou chargés de mission dans un pays où ils ne sont pas soumis à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Les incidences de cette définition se trouvent atténuées par le jeu des conventions fiscales internationales destinées à éviter les doubles impositions, la règle de droit international prévalant toujours sur la loi interne, en vertu de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la hiérarchie des normes.

II-            Le litige :

Suite à un ESFP portant sur les années 2003 et 2004, les époux C installés au Royaume-Uni depuis la fin des années 90 ont été taxés d’office à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du LPF, à raison de sommes figurant au crédit de deux comptes bancaires dont Mme C était titulaire.

Le Tribunal administratif de Paris devant lequel Mme C a contesté cette imposition a rejeté sa demande de décharge.Mme C s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 20 février 2013 par lequel la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement.

Le Conseil d’Etat, le 27 février 2015, a considéré que la cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en jugeant que le foyer des époux C au sens de l’article 4 B-1-a) du CGI, se situait en France, sans rechercher si leur séjour en France au cours des années 2003 et 2004 ne résultait pas de circonstances exceptionnelles. La haute juridiction a en conséquence annulé l’arrêt du 20 février 2013 et renvoyé cette affaire à la Cour administrative d’appel de Paris.

Statuant en renvoi après cassation, la Cour Administrative d’Appel de Paris va être amenée à apprécier les circonstances exceptionnelles qui justifiaient que le contribuable ait résidé plus de six mois en France tout en soutenant que son domicile fiscal étais toujours en Grande Bretagne.

La contribuable établissait ainsi :

avoir avec son mari conservé son foyer fiscal au Royaume-Uni en dépit de leurs séjours en France en 2003 et 2004 qui n’ont été que la conséquence de son hospitalisation et de son état de santé nécessitant une rééducation dans sa langue maternelle ;

avoir été assujettis au Royaume-Uni à une obligation fiscale illimitée en 2003 et 2004 portant sur leurs revenus de sources mondiales ;

Alors que de son côté l’administration soutenait :

que le contribuable était également locataires d’un appartement de 198 m² situé dans le XVIème arrondissement de Paris ;

qu’au titre de ce logement d’importantes et régulières consommations d’électricité et de téléphone démontraient l’occupation de cet appartement ;

que les comptes bancaires, ouverts exclusivement au nom de Mme C , présentaient des dépenses régulières de vie courante effectuées en France, principalement dans cet arrondissement de Paris.

III-La décision

Pour décharger les contribuables des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 , la Cour reprend l’analyse du texte dans son détail :

« Considérant qu’aux termes de l’article 4 A du code général des impôts: ” Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ” ; qu’aux termes de l’article 4 B du même code : ” 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (…) ” ; que pour l’application de ces dispositions, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ; »

Puis l’applique aux circonstances de l’espèce :

« Considérant qu’il est également constant que Mme C…a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d’orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l’attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l’aide et la présence d’une tierce personne ; que, dans ces conditions, alors même que l’intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d’EDF établies au nom de M. C…, lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l’hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C…au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles »

Partant Mme C doit être regardée comme ayant conservé au cours des années 2003 et 2004 son foyer, au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI, au Royaume-Uni sans qu’il soit besoin d’examiner la convention fiscale franco-britannique.

Eric DELFLY

Vivaldi-avocats

 

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