Source : Conseil d’Etat, 7/12/2015, n°371406, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Avant de saisir le tribunal administratif du litige l’opposant à l’administration, le contribuable doit obligatoirement introduire une réclamation auprès de l’administration fiscale (il s’agit de « lier le contentieux »).
Cet acte est un acte de procédure très important et est soumis à des règles de forme dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours et qui sont énumérées à l’article R197-3 du LPF.
La réclamation doit notamment viser l’imposition contestée, être accompagnée de l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement et être signée soit par le contribuable soit par son mandataire.
Si le contribuable se fait représenter, son mandataire doit, aux termes de l’article R197-4 du LPF, être en mesure de produire un mandat (sauf s’il est avocat) en même temps qu’il introduit la réclamation. Cette exigence conditionne également la recevabilité de la réclamation.
En d’autres termes, l’administration fiscale peut rejeter une réclamation au motif que les conditions de forme prévues par l’article R197-3 ne sont pas réunies.
L’article R200-2 du LPF prévoir néanmoins qu’en pareil cas, les vices de forme peuvent être régularisés lorsque le tribunal administratif est saisi du rejet de la réclamation.
En l’espèce une réclamation a été introduite et l’administration l’ayant rejetée, les juridictions administratives ont été saisies. La Cour Administrative d’Appel a soulevé l’irrecevabilité de la procédure en relevant que la personne ayant introduit la réclamation n’avait pas qualité pour le faire et n’avait pas été mandatée par le contribuable.
Le Conseil d’Etat valide la position de la Cour Administrative d’Appel.
Il constate en effet que l’irrégularité n’a pas été couverte dans les délais et en profite ainsi pour faire le point sur le sujet.
Le Conseil d’Etat assimile en l’espèce le défaut de mandat à un défaut de signature (cette position est favorable au contribuable car les conditions de forme prévues à l’article R197-4 du LPF ne sont pas visées par l’article R200-2 du LPF et donc insusceptibles de régularisation).
Dans ce cas, le Conseil d’Etat confirme qu’une régularisation est possible à l’occasion de la saisine de la juridiction et précise le délai dans lequel la régularisation peut intervenir : « cette régularisation est possible jusqu’à l’expiration du délai imparti au contribuable pour présenter sa demande au tribunal » c’est-à-dire dans un délai de mois à compter de la réception du rejet de la réclamation.
Le Conseil d’Etat précise qu’au-delà de ce délai, l’irrecevabilité ne peut plus être couverte et elle doit être soulevée d’office par le juge.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats