Un travailleur handicapé peut-il se voir imposer par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une date de reprise du travail ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 28 novembre 2012 n° 11/21717.

 

 

L’Arrêt précité de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a le mérite de dissiper un malentendu ayant malheureusement encore souvent cours dans l’esprit des employeurs comme des salariés sur la question de savoir comment conjuguer la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et l’aptitude au travail.

 

Concrètement, la reconnaissance d’un handicap par la CPAM vaut-elle reconnaissance d’une inaptitude professionnelle ?

 

La réponse est non.

 

Dans cette affaire, un salarié a été victime d’un accident du travail et est resté en arrêt maladie pendant environ 2 années, de sorte qu’au bout d’un certain temps, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a diligenté une expertise ayant pour but de fixer la date de consolidation de l’accident de travail, ainsi que la date de reprise d’une activité professionnelle, laquelle fut fixée au 09 avril 2010.

 

Le salarié, contestant la décision de la CPAM, saisissait alors le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de cette difficulté.

 

Le TASS ordonna une nouvelle expertise par application des dispositions de l’article R.142-24-1 du Code de la Sécurité Sociale et c’est ainsi que l’expert, secondement désigné, fixait quant à lui, une reprise de l’activité professionnelle à compter du 09 mars 2010, soit un mois avant la date fixée par le premier expert.

 

Contestant toujours cette décision, le salarié interjeta appel de cette décision au motif qu’ayant été reconnu comme travailleur handicapé, il ne pouvait être déclaré apte à une reprise du travail, relevant en outre une contradiction entre les dates fixées par les experts, l’un retenant le 09 avril 2010 et l’autre celle du 09 mars 2010.

 

Mais la Cour d’Appel ne suit pas le salarié dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que la reconnaissance de travailleur handicapé ne signifie aucunement inaptitude à toute activité professionnelle, et relevant qu’il n’existait aucune contradiction entre les décisions prises après chacune des deux expertises, soulignant qu’une demande de deuxième expertise fait nécessairement encourir le risque de voir modifier la date de reprise du travail, par suite la Cour d’Appel rejette les demandes du salarié et confirme le Jugement du TASS dans toutes ses dispositions.

 

Cet Arrêt a le mérite de rappeler que la reconnaissance de travailleur handicapé par la Caisse de Sécurité Sociale et la reconnaissance de l’aptitude, ou de l’inaptitude, professionnelle uniquement dévolue au médecin du travail sont des procédures bien distinctes qui n’ont pas d’effet l’une sur l’autre dans la mesure où elles concernent le salarié dans deux aspects bien distincts de sa situation, personnelle et professionnelle.

 

Christine MARTIN

Vivaldi-Avocats

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