Un nouveau souffle pour le préjudice automatique en droit du travail ?

Judith Ozuch
Judith Ozuch

La Cour de cassation ajoute une nouvelle exception au principe général selon lequel le salarié doit prouver le préjudice né d’un manquement de l’employeur s’il veut recevoir une réparation par un arrêt du 11 mai 2023 dans lequel elle précise que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21-22.281 21-22.912, Publié au bulletin

En l’espèce, une salariée a été embauchée le 1er mars 2012 puis licenciée le 30 mars 2015. Elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes dont des dommages-intérêts pour dépassement de l’amplitude horaire journalière.

Elle démontrait avoir effectivement presté des journées de travail de plus de 10 heures.

La Cour d’appel a rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée, considérant qu’elle ne démontrait pas le préjudice subi.

La Cour de cassation rend une décision posant une exception au principe selon lequel le salarié doit prouver le préjudice né d’un manquement de l’employeur s’il veut recevoir une réparation.

La Haute juridiction rappelle les termes de l’article L.3121-18 du Code du travail qui précise que, sauf exception, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La Cour de cassation conclut en relevant que le dépassement de la durée quotidienne de travail cause nécessairement un préjudice au salarié et que « le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation ».

On pourra rappeler l’existence d’un arrêt similaire à propos d’un salarié ayant dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail[1].

Il s’agit donc d’une deuxième décision en faveur de l’indemnisation automatique d’un préjudice.


[1] Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 20-21636

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