SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 04 avril 2019, n° 18-12.014 (F-P+B+I).
Une société avait fait l’objet d’un contrôle de la part des services de l’URSSAF de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011 au titre du travail dissimulé.
Une lettre d’observations valant redressement lui avait été adressée le 02 février 2012 emportant 3 points de régularisations pour un montant total de 136 163 €.
Une mise en demeure était adressée à la société par l’URSSAF le 14 décembre 2012, la société contestant son redressement devant la Commission de Recours Amiable laquelle, par décision du 08 avril 2013, a ramené le montant du redressement à la somme de 102.509 €.
Entre temps, la Caisse avait signifié une contrainte le 22 janvier 2013 pour le montant initial, outre les majorations de retard, et par requête du 31 janvier 2013, la société a formé opposition à cette contrainte en saisissant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de PARIS, dans un Arrêt du 23 novembre 2017, va rendre un Arrêt confirmatif déboutant la société de l’ensemble de ses demandes, retenant la forclusion de la demande de la société, faute pour elle d’avoir exercé un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable, celle-ci ayant acquis un caractère définitif, de sorte que même si elle n’émane pas d’une Juridiction, elle ne pouvait plus être remise en cause devant la Juridiction contentieuse et s’imposer au Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale comme ayant autorité de chose décidée.
La Cour d’Appel en conclut que si l’opposition était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale du fondement du redressement, ce point ayant été définitivement tranché par la Commission de Recours Amiable faute de recours exercé.
Ensuite de cette décision, la société forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la société prétend que l’absence de recours exercé devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale contre la décision de la Commission de Recours Amiable n’interdit pas à l’administré de contester la créance fondant le redressement opéré par l’URSSAF à l’occasion de son opposition à contrainte régulièrement formée devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, antérieurement à l’expiration du délai de recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable et elle prétend également que, nonobstant la décision de la Commission de Recours Amiable, le débiteur est en droit, à l’occasion de l’opposition à contrainte de contester utilement le bienfondé de la créance réclamée.
Mais la 2ème Chambre Civile de la Haute Cour ne va pas suivre la société dans son argumentation.
Relevant que le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la Commission de Recours Amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester à l’appui de l’opposition à contrainte décernée sous le fondement de celle-ci, la régularité et le bienfondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte, et soulignant que l’Arrêt d’appel constate que la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF avait été prise le 08 avril 2013 et notifiée le 31 mai 2013 sans qu’un recours n’ait été formé dans le délai prévu à l’article R.142-18 du Code de la Sécurité Sociale visé dans le courrier de notification, elle rejette le pourvoi, considérant que la Cour d’Appel a exactement déduit que si l’opposition à contrainte formée par la société était bien recevable, il ne pouvait plus être discuté du bienfondé du redressement litigieux.