Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement pour faute grave s’il caractérise un manquement à son obligation de sécurité

Pierre FENIE

La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu’il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail.

Si un employeur ne peut pas licencier un salarié sur le seul motif tiré de sa vie personnelle, en revanche il en est autrement lorsque ce motif constitue un manquement à une des obligations découlant du contrat de travail.

Dans l’arrêt du 26 mars 2025, un salarié qui occupait un poste de direction a adopté, à l’égard d’une collègue de travail, un comportement insistant. Il interpellait sa collègue via la messagerie professionnelle et sur son téléphone personnel alors que cette dernière avait clairement manifesté sa volonté de s’en tenir à une relation strictement professionnelle.

Le comportement du salarié a généré une véritable souffrance au travail chez la salariée.

Alerté par les salariés témoins de la situation mais aussi par la médecine du travail, l’employeur a alors licencié le salarié pour faute grave. Le salarié a contesté son licenciement estimant que le licenciement reposait sur un motif tiré de sa vie personnelle.

La Cour de cassation rappelle, en premier lieu, que tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues conformément aux dispositions de l’article L. 4122-1 du Code du travail.

Puis, la Haute juridiction approuve la Cour d’appel d’avoir pu déduire que le comportement, sur le lieu et le temps du travail, du salarié dans une position hiérarchique élevée, dans le but d’obtenir une explication en raison d’un possible dépit amoureux ou aux fins d’entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par une collaboratrice, peu important qu’elle ne soit pas sous sa subordination directe, constituait un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail, incompatible avec ses responsabilités et qu’une telle attitude, de nature à porter atteinte à la santé psychique d’une autre salariée, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.

La Cour de cassation rappelle donc que si en principe un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement pour faute grave, il en est autrement lorsqu’il caractérise un manquement à l’une de ses obligations. En l’occurrence, il s’agissait ici de l’obligation pour le salarié de prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues.

Cette décision renforce la protection des salariés contre les risques psychosociaux.

Sources : Cass., soc., 26 mars 2025, n° 23-17.544, Publié au bulletin

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