SOURCE : Cass Soc., 1er juin 2016, Arrêt n°14-21.143, FS-P+B.
Une salariée avait été engagée le 15 novembre 2005 par une société assurant des prestations de secrétariat, comptabilité et gestion des tiers payants pour le compte d’une clientèle composée d’officines de pharmacie, en qualité de secrétaire comptable.
Par lettre du 15 octobre 2011, la société informait la salariée de la cession avec effet au 1er novembre 2011 de sa branche d’activité concernant la gestion des tiers payants et lui indiquait que du fait de cette cession, son contrat de travail, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du Travail, était repris par cette société, compte tenu des fonctions exclusives de la salariée dans cette activité.
Ce courrier précisait que les modalités du contrat (rémunération, ancienneté, congés payés) restaient acquises à la salariée, à l’exception du lieu de résidence professionnelle qui de la SEYNE SUR MER se trouvait transférée à LYON.
En réponse à ce courrier, la salariée informait son employeur le 21 octobre 2011 de son refus d’accepter ce changement de lieu de travail du fait de l’éloignement géographique et des conséquences importantes sur sa vie privée.
Ensuite, la salariée était licenciée par un courrier du 25 novembre 2011 pour cause personnelle du fait de son refus de changement de ses conditions de travail.
Par suite, la salariée saisissait le Conseil des Prud’hommes de diverses demandes pécuniaires à l’encontre de son ancien employeur.
Déboutée de ses demandes par les Premiers Juges, puis par un Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 12 juin 2014 qui va considérer que le licenciement prononcé par la société reposait sur une cause réelle et sérieuse, la salariée forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, la salariée reproche à l’Arrêt de l’avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contestant le caractère d’entité économique autonome transféré à son nouvel employeur et par suite l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Elle prétend également que lorsque l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail entraîne une modification du contrat, autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer mais que ledit refus ne peut, à lui seul, constituer un motif de rupture du contrat de travail.
Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant que lorsque l’application de l’article L.1224-1 du Code du Travail entraîne une modification du contrat autre que le changement d’employeur, le salarié est en droit de s’y opposer et qu’il appartient alors au cessionnaire, s’il n’est pas en mesure de maintenir les conditions de travail antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquence de ce refus en engageant une procédure de licenciement, de sorte que la Cour d’Appel qui a constaté que le transfert partiel à la société sise à LYON de l’entité économique à laquelle était rattachée la salariée, avait entraîné par lui-même une modification de son contrat de travail, en a exactement déduit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats