Termes descriptifs des produits de pyrotechnie

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

(Cour d’Appel de Metz, 4 avril 2013, RG2011/04021)

Une société spécialisée dans l’activité de pyrotechnie a déposé trois marques « « PARTY », « SURPRIIISE… ! » et « VIVE LES MARIES » en classe 13 pour les produits « armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, articles pyrotechniques et feux d’artifices ».

 

Cette société a assigné un concurrent après avoir constaté qu’il employait ces dénominations pour désigner des produits identiques. A titre reconventionnel, cette dernière a sollicité l’annulation des marques.

 

Selon l’article L.711-2 du CPI, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

 

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

 

La Cour a confirmé l’annulation des trois signes pour défaut de distinctivité.

 

Le mot « PARTY » n’est pas simplement évocateur d’une ambiance festive comme le soutenait le déposant mais il est passé dans le langage courant comme désignant un évènement festif au cours duquel est utilisé l’article pyrotechnique de sorte qu’il sert à désigner la destination du produit. De plus, ce terme est couramment employé par les acteurs du secteur puisqu’il apparait dans les certifications ou encore dans les normes d’étiquetage et de marquages des produits de pyrotechnie.

 

Le terme « SURPRISE » est également descriptif de la qualité attendue par le consommateur du produit de pyrotechnie, l’orthographe particulière de la marque étant sans incidence sur son caractère distinctif puisqu’elle ne fait que retranscrire l’expression orale du terme. De plus, ce mot est couramment employé par les acteurs du secteur notamment dans les certifications.

 

Quant à l’expression « VIVE LES MARIES », ce terme servirait à désigner la destination du produit puisque cette expression du langage courant est systématiquement utilisée lors des mariages au cours desquels les articles de pyrotechnie sont utilisés.

 

 

Diane PICANDET

VIVALDI Avocats

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article