TEG : les frais de souscription de parts sociales de l’établissement prêteur doivent être inclus dans le calcul du taux

Thomas LAILLER
Thomas LAILLER

 

Source : Cass. com., 12 janv. 2016 n° 14-15.203, FS-P B

 

L’article L. 313-1 alinéa 1 du Code de la consommation prévoit que :

 

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.»

 

Par cette décision, la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique à un prêt professionnel une jurisprudence appliquée par la Première Chambre civile aux prêts consentis à des particuliers. Les dispositions de l’article L. 313-1 du Code de la consommation sont donc bien applicables à tous les prêts.

 

La Haute juridiction estime en effet que les frais devant être pris en compte dans le calcul du TEG sont ceux qui conditionnent l’octroi du prêt, comme par exemple la souscription de parts sociales et l’adhésion à un fonds de garantie[1], la souscription à des assurances décès, invalidité ou incendie[2].

 

En d’autres termes, tous les frais sans lesquels l’emprunteur n’obtiendra pas le prêt doivent inclure le calcul du TEG. La banque doit en faire une condition suspensive du prêt, et pas seulement une obligation dont l’inexécution serait sanctionnée par la déchéance du terme[3].

 

Néanmoins, les juges du fond conservent leur pouvoir d’appréciation souverain quant au préjudice allégué par l’emprunteur :

 

 « C’est sans inverser la charge de la preuve et en faisant l’exacte application de l’article R.313-1, annexe § d) (du Code de la consommation), que la cour d’appel a, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat, retenu que les emprunteurs ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription des parts sociales de l’établissement prêteur, condition d’octroi du crédit, aurait conduit à modifier le résultat du calcul du TEG stipulé à l’acte de prêt au-delà du seuil légal. »[4]

 

Enfin, le fait que les parts sociales souscrites lors du prêt soient rachetées à l’emprunteur à l’issue du remboursement du prêt ne suffit pas à exclure leur coût d’acquisition du calcul du TEG[5].

 

Thomas LAILLER

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Civ. 1ère, 9 déc. 2010, n°09-67.089

[2] Cass. Civ. 1ère, 12 juill. 2012, n°11-21.687

[3] Cass. Civ. 1ère, 6 févr. 2013, n°12-15.722

[4] Cass. Civ. 1ère, 1er oct. 2014, n°13-22.778

[5] Cass. Civ. 1ère, 24 avr. 2013, n°12-14.377

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